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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire

, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n° 1802508 du 27 novembre 2018, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

Par un jugement n° 1802508 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ;

4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SELARL A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 septembre 1985, déclare être entré en France le 19 août 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2015, la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 29 mai 2015, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... D... s'est maintenu sur le territoire français et s'est vu délivrer entre le 12 août 2016 et le 14 mai 2017 des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire dont il l'avait saisie sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé principalement la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. B... D... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... D... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en ne distinguant pas les notions de vie privée et de vie familiale pour apprécier s'il pouvait prétendre à la protection offerte par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était entaché d'erreur de droit. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles protègent tant la vie familiale que la vie privée et n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par le requérant à l'appui de ce moyen. Par suite, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen est entaché d'une irrégularité à ce titre.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ (...)Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 25 octobre 2018 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la situation de M. B... D... a été examinée le 28 novembre 2017 par un collège de trois médecins de l'Office qui s'est prononcé au vu du rapport médical que lui avait transmis le 10 novembre 2017 un quatrième médecin de l'Office, qui n'a pas siégé au sein de ce collège, contrairement à ce qu'allègue le requérant sans apporter aucun commencement de preuve. D'autre part, le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, dont l'une de nature psychiatrique, n'établit pas que son état de santé ne pouvait être exactement apprécié sans convocation devant le rapporteur ou le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical sur lequel la préfète de la Seine-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... D... doit être écarté.

5. En second lieu, M. B... D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait, intervenue sans examen complet de sa situation personnelle, entachée d'une erreur de droit, et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de ses pathologies et de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, enfin, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte des points 3 à 5 du présent arrêt que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est pas établie.

7. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux tenant à sa situation personnelle à la date de l'arrêté contesté, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation, serait entachée d'une erreur de droit, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical sur lequel la préfète de la Seine-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... D... et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte des points 3 à 8 que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Enfin, M. B... D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu tel que reconnu par le droit de l'Union européenne, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00569
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00569 ?
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