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24/09/2019 | FRANCE | N°17DA01624-17DA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 17DA01624-17DA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet de l'Eure sur la demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 150 hectares 82 ares 13 centiares situées sur les communes de Breuilpont, Hécourt, Villegats (Eure) et Cravent (Yvelines) présentée par M. F... E....

Par un jugement n° 1502172 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devan

t la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, sous le n° 17DA01624, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter née du silence gardé par le préfet de l'Eure sur la demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 150 hectares 82 ares 13 centiares situées sur les communes de Breuilpont, Hécourt, Villegats (Eure) et Cravent (Yvelines) présentée par M. F... E....

Par un jugement n° 1502172 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, sous le n° 17DA01624, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2017 et le 26 février 2019, sous le n° 17DA01644, M. F... E..., représenté par Me B... G..., demande à la cour :

1°) de joindre les deux procédures pendantes devant la cour ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article R.741-12 du même code.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de son installation, M. F... E... a demandé, le 5 novembre 2014, l'autorisation d'exploiter une superficie de 150 hectares 82 ares 13 centiares de terres situées sur les communes de Breuilpont, Hécourt, Villegats (Eure) et Cravent (Yvelines), auparavant mises en valeur par ses parents dans le cadre de l'EARL Laboulaye, et dont 11 hectares 87 ares 50 centiares appartiennent à l'indivision C...-E.... Sa demande a donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 22 janvier 2015. Après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 2 avril 2015, le préfet de l'Eure a délivré à l'intéressé, le 15 juin 2015, une attestation d'autorisation tacite d'exploiter les terres demandées. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et M. E... relèvent appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé cette autorisation.

2. Les requêtes n° 17DA01624 et n° 17DA01644 présentées par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et pour M. E... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (...). / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) ".

4. Il est constant au vu des pièces du dossier que M. E... n'a pas, lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter, informé l'indivision C...-E..., composée de M. C... et de sa soeur, Mme A..., de sa candidature. Toutefois, le préfet de l'Eure justifie avoir procédé à cette information, par une lettre du 12 mars 2015, adressée à l'indivision E... par l'intermédiaire de l'étude notariale de celle-ci. En outre, cette étude notariale établit avoir le 17 mars 2015 transmis cette lettre à Mme A... et au cabinet comptable C... par un courriel commun en date du 17 mars 2015 à 15h 36 qui a été reçu par ses destinataires à 15 h 38. Ces éléments sont suffisamment précis et concordants et permettent d'établir que l'information a été délivrée à M. C... et à sa soeur. Si l'un des courriels a été envoyé au cabinet C... à Mantes-la-Jolie et non au domicile de l'intéressé, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant que M. D... C... est identifié comme expert-comptable à ce cabinet et à cette adresse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et M. E..., ceux-ci sont fondés à soutenir que la procédure n'est pas irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime précitées et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'autorisation d'exploiter en litige. La requête de première instance ne comprenant aucun autre moyen, il y a lieu, pour ces motifs, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de la rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et par M. E....

Sur les conclusions de M. E... relatives à l'amende pour recours abusif :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. E... tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'autorisation tacite en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C..., qui est la partie perdante dans la présente instance, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502172 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à M. F... E... et à M. D... C....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure et au préfet des Yvelines.

2

N°17DA01624,17DA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01624-17DA01644
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LEROUX-BOSTYN ; LEROUX-BOSTYN ; LEROUX-BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;17da01624.17da01644 ?
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