La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°16DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 16DA01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à l'indemniser des préjudices résultant selon elle de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 27 novembre 2011. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé la condamnation de cet établissement à lui rembourser ses débours.

Par un jugement n° 1401507 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamn

le centre hospitalier de Dieppe à verser à Mme C... une indemnité de 24 282,94 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à l'indemniser des préjudices résultant selon elle de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 27 novembre 2011. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé la condamnation de cet établissement à lui rembourser ses débours.

Par un jugement n° 1401507 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier de Dieppe à verser à Mme C... une indemnité de 24 282,94 euros et a rejeté la demande de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 17 août 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 24 282,94 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe ;

2°) de porter cette indemnité à la somme totale de 343 110,34 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de troubles de l'équilibre, d'acouphènes et de manifestations visuelles anormales, Mme C..., née le 19 décembre 1960, s'est présentée à deux reprises au service des urgences du centre hospitalier de Dieppe, les 27 et 28 novembre 2011, puis a été admise au service de médecine interne de cet établissement, du 29 novembre 2011 au 2 décembre 2011. Elle a ensuite été hospitalisée, du 5 au 13 décembre 2011, au centre hospitalier universitaire de Rouen, où un syndrome vestibulaire périphérique droit associé à une surdité brusque droite avec cophose a été diagnostiqué. Par le jugement attaqué du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen, estimant qu'un retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Dieppe avait entraîné pour Mme C... une perte de chance de 50 % d'éviter les troubles auditifs et de l'équilibre dont elle demeure atteinte, a condamné cet établissement à lui verser une somme de 24 282,94 euros en indemnisation de la fraction de préjudices correspondante. Mme C... qui, pas plus que le centre hospitalier de Dieppe ne conteste dans son principe la responsabilité de celui-ci, ni le taux représentatif de la perte de chance retenu par le tribunal, fait appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de porter à la somme totale de 343 110,34 euros le montant de l'indemnité allouée en première instance. Bien qu'appelée à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont la demande de débours a été rejetée en première instance, n'a pas contesté ce jugement.

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

3. Mme C... invoque la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne tant en raison des troubles de l'équilibre que de la surdité résultant de la pathologie non diagnostiquée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dieppe.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que le syndrome vestibulaire droit subi par Mme C... en novembre 2011 constitue une atteinte à l'un des trois récepteurs sensoriels de l'équilibre, les deux autres étant constitués par la vue et la proprioception. Si ce dernier récepteur était lui-même antérieurement altéré chez Mme C..., en raison d'un surpoids, de troubles musculo-squelettiques et de la pose en 2010 d'une prothèse de la hanche, l'expert relève que cette atteinte était alors bien compensée. En outre, la possibilité pour Mme C... de chercher à réduire une prise de poids de 10 kg supplémentaires ne saurait être prise en compte pour réduire son droit à indemnisation, dès lors que cette prise de poids est consécutive à une diminution de l'activité physique résultant des difficultés de déplacement éprouvées à la suite de l'atteinte vestibulaire. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Dieppe n'est pas fondé à soutenir que les troubles de l'équilibre présentés par Mme C... après sa sortie d'hospitalisation, décrits le 23 janvier 2012 par une otorhino-laryngologue du centre hospitalier Universitaire de Rouen comme des sensations d'instabilité sans vertige, seraient imputables à un état antérieur à la survenance du syndrome vestibulaire.

5. Cependant, ni le courrier rédigé le 3 avril 2012 par l'otorhino-laryngologue, selon lequel le traitement médicamenteux et la rééducation vestibulaire " ont peu amélioré les choses " et la compensation du déficit vestibulaire droit " peut être longue ", ni la persistance, après la consolidation fixée au 13 décembre 2012, d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec les troubles de l'équilibre dynamique persistant, évalué par l'expert à 8 %, ni enfin les indications données par la requérante elle-même et ses proches ne suffisent à contredire l'appréciation de l'expert selon laquelle le besoin d'assistance par une tierce personne devait être limité à la période comprise entre la sortie de l'hôpital, le 13 décembre 2011, et la fin de la période de rééducation, le 17 avril 2012, à raison de huit heures hebdomadaires dont quatre heures " actives " et quatre heures pour l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, soit au total cent quarante-cinq heures. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la gêne auditive éprouvée par la requérante en milieu bruyant et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de localiser l'origine des signaux sonores, entraînées par la surdité totale de l'oreille droite, lui imposaient, en particulier pour des raisons de sécurité, de recourir à l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements extérieurs à pied ou en véhicule automobile.

6. En tenant compte du montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmenté des charges sociales incombant à l'employeur et du coût des congés payés, il sera fait une juste appréciation de la nécessité pour Mme C... de recourir à l'aide non spécialisée d'une tierce personne, qui lui a été apportée par sa fille durant cette période, en l'évaluant, en application d'un taux horaire de 13 euros, à 1 885 euros. Mme C... justifiant ne pas avoir bénéficié, durant cette période, de la prestation de compensation du handicap versée par le département en application des dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de lui accorder à ce titre, compte tenu du taux de 50 % représentatif de la perte de chance, la somme de 942,50 euros. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'inclure dans ce montant une majoration pour dimanches et jours fériés, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... devait bénéficier d'une aide quotidienne sans interruption journalière possible.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant des dépenses de santé postérieures à la consolidation :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que Mme C..., atteinte d'une surdité totale de l'oreille droite, a la faculté de retrouver une certaine stéréo-acousie grâce à un appareillage de type Cross ou bi-Cross Wifi. Il est également indiqué dans le rapport d'expertise que ce système doit être renouvelé régulièrement. Toutefois, si la fiche technique initialement produite par la requérante comporte la mention d'une garantie de deux ans, la facture du matériel, partiellement remboursé par l'assurance maladie, dont elle a fait l'acquisition sur prescription médicale du 24 novembre 2016, fait apparaître que celui-ci est garanti quatre ans et que son fonctionnement nécessite des piles et du matériel d'entretien. Dans ces conditions, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 % et du droit de préférence de la victime résultant des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe la moitié du coût de cet appareillage, y compris des piles et du matériel d'entretien, ainsi que de leur renouvellement sur prescription médicale, et qui sera versée à Mme C... sur production de justificatifs et, le cas échéant, dans la limite de la part de ces dépenses qu'elle aura effectivement supportée. Il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime de solliciter le remboursement de ses débours dans la limite du solde, s'il existe, des sommes mises à la charge du centre hospitalier de Dieppe.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne la période postérieure au 17 avril 2012, Mme C... n'établit pas que les troubles de l'équilibre et la surdité dont elle souffre lui imposeraient de recourir à l'aide d'une tierce personne depuis la consolidation, fixée au 13 décembre 2012.

S'agissant de l'incidence professionnelle de l'incapacité et du préjudice de retraite :

9. Mme C..., qui a travaillé comme femme de ménage et serveuse en restauration jusqu'à l'âge de vingt-six ans, puis a été opératrice de montage en usine de 1986 à 2008, soutient que l'incapacité permanente dont elle demeure atteinte, incluant une surdité totale droite, des acouphènes de l'oreille droite et des épisodes de déséquilibre récidivants évalués par l'expert, respectivement, aux taux de 14 %, 2 % et 8 %, ainsi que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de rester en milieu bruyant, limitent nécessairement sa capacité de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en raison d'une pathologie musculo-squelettique, elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis l'année 2008. Elle ne justifie, en outre, d'aucun projet de reprise d'une telle activité. Dans ces conditions, ni l'existence d'une incidence professionnelle directe des troubles de l'oreille droite dont elle demeure atteinte, ni celle d'un préjudice de retraite en lien direct avec ces troubles, ne peuvent être tenues pour établies.

Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

10. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que Mme C... a subi, en raison du défaut de diagnostic imputable au centre hospitalier de Dieppe, six jours d'hospitalisation supplémentaires par rapport aux huit jours qui auraient été nécessaires en toute hypothèse, même en l'absence de faute, durant lesquels elle a subi un déficit fonctionnel total. Elle a ensuite souffert depuis sa sortie d'hôpital, le 13 décembre 2011, et jusqu'à la fin de la rééducation vestibulaire, le 17 avril 2012, d'un déficit fonctionnel partiel évalué par l'expert à 75 % puis, jusqu'à la date de consolidation, le 13 décembre 2012, d'un déficit fonctionnel partiel évalué par l'expert au taux non contesté de 10 %. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble de l'incapacité temporaire subie par Mme C... en retenant, à ce titre, la somme de 2 658,81 euros et en lui accordant, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 1 329,41 euros.

11. Il résulte du même rapport d'expertise que Mme C... a éprouvé des souffrances, évaluées par l'expert comme correspondant au niveau 3 sur une échelle de 1 à 7, alors que si le diagnostic de sa pathologie avait été posé sans retard, ces souffrances n'auraient pas excédé le niveau 1. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par Mme C... en retenant la somme de 3 500 euros et en lui accordant, à ce titre, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 1 750 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

12. Il résulte du rapport d'expertise que Mme C... présente depuis la consolidation de son état de santé, le 13 décembre 2012, un déficit fonctionnel permanent résultant d'une surdité totale droite, d'acouphènes de l'oreille droite, et d'épisodes de déséquilibre récidivants évalués par l'expert, respectivement, aux taux de 14 %, 2 % et 8 %, soit au total 24 %. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce déficit fonctionnel permanent ne peut pas être imputé à l'état antérieur de Mme C.... Compte tenu, par ailleurs, de ce que l'intéressée était âgée de cinquante et un ans à la date de la consolidation, le tribunal a fait une juste évaluation de ce déficit fonctionnel permanent, incluant les souffrances éprouvées par l'intéressée du fait de la persistance de cet état, en retenant la somme de 40 000 euros et en lui accordant, à ce titre, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 20 000 euros.

13. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en dehors d'activités nautiques, Mme C... aurait pratiqué une activité spécifique dont la privation lui ouvrirait droit à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément distinct du déficit fonctionnel permanent, au-delà de la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal à ce titre.

14. Enfin, Mme C... n'assortit d'aucun justificatif médical ses affirmations selon lesquelles, contrairement à ce qu'a relevé l'expert, les séquelles de sa pathologie auraient pour effet direct un préjudice sexuel.

Sur les droits de Mme C... :

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander, d'une part, que l'indemnité de 24 282,94 euros qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à 24 521,91 euros et, d'autre part, que le centre hospitalier de Dieppe soit condamné à lui verser, sur présentation de justificatifs et au fur et à mesure qu'elles seront exposées, la moitié des sommes restant à sa charge pour l'acquisition et le renouvellement, sur ordonnance médicale, d'un appareillage de type Cross ou bi-Cross Wifi, ainsi que des consommables et matériels d'entretien associés, dans les conditions énoncées au point 7.

Sur les frais d'expertise :

16. Aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Dieppe la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise. Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'y statuer à nouveau.

Sur les autres frais liés à l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe les frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 24 282,94 euros que le centre hospitalier de Dieppe a été condamné à verser à Mme C... par le jugement n° 1401507 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est portée à 24 521,91 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dieppe versera à Mme C..., sur présentation de justificatifs et au fur et à mesure qu'elles auront été exposées, la moitié des sommes restant à sa charge, définies au point 15 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1401507 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Dieppe.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

2

N°16DA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16DA01200
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;16da01200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award