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26/09/2019 | FRANCE | N°17DA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 17DA01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferroille Safe and Clean a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser la somme de 7 448,11 euros toutes taxes comprises, en règlement du lot " plomberie-VMC " du marché de travaux relatif à la réhabilitation de la résidence " Les Palombes " sise rue des Chercheurs à Villeneuve-d'Ascq, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 27 avril 2010. L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a prése

nté des conclusions reconventionnelles, tendant à la condamnation de la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferroille Safe and Clean a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat (LMH) à lui verser la somme de 7 448,11 euros toutes taxes comprises, en règlement du lot " plomberie-VMC " du marché de travaux relatif à la réhabilitation de la résidence " Les Palombes " sise rue des Chercheurs à Villeneuve-d'Ascq, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 27 avril 2010. L'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a présenté des conclusions reconventionnelles, tendant à la condamnation de la société Ferroille Safe and Clean à lui verser la somme de 21 969,80 euros en réparation des désordres subis du fait des dysfonctionnements des équipements de ventilation mécanique contrôlée fournis au titre du lot " plomberie-ventilation " du marché.

Par un jugement n° 1400751 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné, d'une part, Lille Métropole Habitat à verser à la société Ferroille Safe and Clean une somme de 3 567, 33 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2010, d'autre part, la société Ferroille Safe and Clean à verser à Lille Métropole Habitat une somme de 913, 50 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2010, a mis à la charge de Lille Métropole Habitat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 820,51 euros, a mis à la charge de Lille Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Ferroille Safe and Clean une somme 3 567, 33 euros, assorties des intérêts contractuels et en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la société Ferroille Safe and Clean à verser la somme de 19 835,53 euros à Lille Métropole Habitat sur le fondement de la responsabilité décennale ;

3°) de mettre à la charge de la société Ferroille Safe and Clean les entiers dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 8 820,51 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Ferroille Safe and Clean la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Manon Leuliet, représentant l'office public de l'habitat, Lille Métropole Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 30 octobre 2006, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a attribué, à la société Ferroille Safe and Clean, le lot n°5 " plomberie-ventilation " d'un marché de travaux destiné à la réhabilitation de la résidence " les Palombes " située à Villeneuve-d'Ascq. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 février 2009 avec effet à la date du 19 décembre 2008. Les quelques réserves, pour l'essentiel mineures, ont été levées le 19 décembre 2009. Par lettre du 12 mars 2010, la société Ferroille Safe and Clean a présenté à Lille Métropole Habitat une demande de règlement du solde du marché. Elle a réitéré cette demande, en vain, dans un courrier du 19 août 2010. A la demande de Lille Métropole Habitat, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 15 avril 2011, prescrit une mission d'expertise aux fins de déterminer l'origine et le montant des désordres subis par Lille Métropole Habitat, notamment du fait de dysfonctionnements éventuels des groupes de ventilation mécanique contrôlée (VMC). Le rapport d'expertise a été remis le 26 avril 2013. La société Ferroille Safe and Clean a demandé au tribunal administratif de Lille le règlement du solde du marché pour un montant de 7 448,11 euros toutes taxes comprises, assorti des intérêts à compter du 27 avril 2010. Par des conclusions reconventionnelles, Lille Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de condamner la société Ferroille Safe and Clean à lui verser la somme totale de 21 969,80 euros, en réparation des désordres résultant du dysfonctionnement des groupes de ventilation mécanique contrôlée. Lille Métropole Habitat relève appel du jugement du 7 juillet 2017 en tant que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Ferroille Safe and Clean, au titre du solde du marché, une somme de 3 567,33 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts contractuels, a limité son indemnisation au titre de la garantie décennale à une somme de 913,50 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2010 et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise. La société Ferroille Safe and Clean, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande et a partiellement fait droit aux conclusions reconventionnelles de Lille Métropole Habitat.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ferroille Safe and Clean :

2. Il est soutenu par la société Ferroille Safe and Clean que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat demande désormais une somme globale de 19 835,53 euros et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, de ce fait irrecevable. Toutefois il n'en est rien, dès lors que de première part, cette somme est justifiée par des factures de la société Hygebat qui avaient bien été produites en première instance, contrairement à ce qu'allègue la société Ferroille Safe and Clean. De seconde part, et en tout état de cause, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant, le cas échéant, des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent .... Le montant demandé en appel par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat se rattache au même fait générateur et reste dans la limite des prétentions de première instance, et est d'ailleurs même inférieur au montant de première instance qui s'élevait à 21 939,80 euros. La fin de non-recevoir opposée par la société Ferroille Safe and Clean doit, par suite, être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les dysfonctionnements des groupes de VMC en litige ne constituent pas en eux-mêmes des désordres de nature à compromettre la solidité du bâtiment de la résidence des " Palombes ", ni à rendre cet ouvrage impropre à sa destination et ont, par suite, rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre de la garantie décennale. Dès lors, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait omis de se prononcer sur cette demande d'indemnisation concernant notamment les travaux de remplacement de caisson, de manchette effectuée dans les entrées 27, 61, 21, 74, 19, 55, 7 et 53 de la résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur le solde du marché :

4. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics applicable au litige : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102. ". Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Il pourra être exigé, une retenue de garantie d'un montant égal à 5 % ou une caution bancaire, d'un montant du marché conclu (...) la garantie à première demande est libérée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales sauf si la personne responsable du marché a signalé à l'entrepreneur et à la caution, par lettres recommandées, que l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations. ". Aux termes de l'article 9.5 du même cahier : " Délais de garantie : Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière, article 44.1 du CCAG ". Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses des clauses administratives générales : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée (...), d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Lille Métropole Habitat a refusé de régler à la société Feroille Safe and Clean la somme de 7 448,11 euros toutes taxes comprises, réclamée en paiement du solde du marché et correspondant à la retenue de garantie, au motif que les désordres signalés après la réception des travaux tenant au bruit anormal des groupes de ventilation mécanique contrôlée et à leurs pannes régulières, n'ont pas fait l'objet d'une reprise pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.

6. Si l'expert, qui a remis son rapport le 26 avril 2013, n'a pas pu constater par lui-même des pannes généralisées affectant les groupes de ventilation mécanique contrôlée eu égard aux conditions de réalisation de cette expertise, nécessitant de visiter des logements occupés, et à la difficulté d'obtenir une liste exhaustive et précise des désordres pour cette résidence comportant plus de 200 logements, il résulte néanmoins de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que des pannes ont été signalées dans le délai de garantie concernant ces groupes de ventilation mécanique contrôlée desservant respectivement les entrées des bâtiments 33 et 37, les appartements n°43/1 et 61/1, l'entrée n° 72 ainsi que les appartements les jouxtant et le logement n°74/33 de la résidence " les Palombes ". Par une télécopie du 6 janvier 2010, la société Ferroille Safe and Clean a affirmé s'être rendue sur les lieux et avoir constaté en présence d'un représentant de l'office public de l'habitat ou de la société Bat'sup, maître d'oeuvre, que la ventilation mécanique contrôlée fonctionnait normalement dans les appartements 43/1 et 61/1. Pas plus qu'en première instance, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ne produit, en cause d'appel, d'élément de nature à infirmer cette constatation. Il se borne à produire une facture émise le 24 mars 2015, pour une livraison d'un caisson le 31 décembre 2014, au " 43 rue des Chercheurs " et un unique devis établi en octobre 2011, sans facture payée à l'appui, pour " un sous ensemble France Air Type VEGA 3400RT " au " 61 rue des Chercheurs ". S'agissant de l'entrée 33, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat se borne également à verser un devis d'un montant de 685,75 euros. Dans ces conditions, Lille Métropole Habitat n'est pas fondée à soutenir qu'il était fondé à déduire de la retenue de garantie les sommes correspondant à ces désordres.

7. Pour contester la somme de 3 880,72 euros que le tribunal administratif a déduit du solde du marché, la société Ferroille Safe and Clean soutient que l'expert a chiffré, sans aucun devis, les travaux de reprise de quatre groupes de ventilation pour un montant de 4 908,24 euros toutes taxes comprises et que le tribunal s'est néanmoins fondé sur ce montant pour en déduire le montant d'un caisson à la somme de 1 227,06 euros pour l'entrée 72. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'un tel montant serait manifestement erroné. La circonstance que le bloc moteur ait été remplacé d'office par LMH résulte des contraintes auxquelles il était confronté pour répondre aux exigences de ses locataires et du comportement de la société Ferroille qui, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 13 novembre 2009, avait tergiversé sur la commande d'un régulateur de ce groupe durant plusieurs mois. Les critiques générales formulées par la société Ferroille Safe and Clean sur l'expertise elle-même ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le montant global de 3 880,72 euros à déduire du solde du marché. Par suite, la société Ferroille Safe and Clean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déduit du solde du marché la somme totale de 3 880,78 euros, correspondant aux sommes exposés par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat pour les entrées n°37 et 72 et le logement n°74/33.

8. Il s'ensuit que ni l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, ni la société Ferroille Safe and Clean ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a arrêté à une somme totale de 3 880,78 euros toutes taxes comprises, le montant que l'office public d'habitat Lille Métropole Habitat pouvait déduire de la retenue de garantie pour couvrir les frais de remplacement des équipements de ventilation mécanique contrôlée précités avant de la restituer à la société requérante et a arrêté, par voie de conséquence, le solde du marché à une somme de 3 567,33 euros toutes taxes comprises, au bénéfice de la société Ferroille Safe and Clean.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

9. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

10. S'agissant des entrées n° 27, 61, 21, 19, 55, 7 et 53, Lille Métropole Habitat produit une série de factures établies par la société Hygebat d'un montant total de 13 522,08 euros correspondant à des remplacements d'équipements de ventilation mécanique tels que notamment des caissons et des manchettes. Toutefois, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, que des logements situés dans ces bâtiments auraient été rendus impropres à leur destination en raison du dysfonctionnement de certains équipements de VMC, éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. Par suite, l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, qui, au demeurant, ne conteste pas, en cause d'appel, la prescription de la garantie de parfait achèvement, n'est pas fondé à demander une indemnisation d'un montant total de 13 522,08 euros sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et correspondant au remplacement, par la société Hygebat, de certains équipements de ventilation mécanique.

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 26 avril 2013 et des rapports remis également par les experts désignés par les compagnies d'assurance des locataires des appartements concernés, que le dysfonctionnement des groupes de ventilation mécanique contrôlée aux entrées des bâtiments n°72 et 37 a favorisé l'apparition d'un phénomène de condensation, à l'origine du développement de moisissures dans certains appartements. Ces moisissures, qui affectent des locaux à usage d'habitation, constituent une gêne sérieuse pour les occupants, dont certains sont des enfants en bas âge, et ont, potentiellement une incidence sur la santé de leurs occupants. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Ferroille Safe and Clean et alors même que l'ensemble des logements de cette résidence ne serait pas concerné par ces désordres, les logements affectés doivent être regardés comme impropres à leur destination. Ces désordres sont, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de la société Ferroille Safe and Clean à l'égard de Lille Métropole Habitat, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

12. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les désordres ne sont pas entièrement imputables au constructeur puisqu'un mauvais entretien du système de ventilation a été constaté par l'expert judiciaire, voire même parfois des obturations d'entrée d'air dans les menuiseries. La circonstance que cet entretien incomberait aux seuls locataires et non au propriétaire, ainsi que le soutient Lille Métropole Habitat, est sans influence en l'espèce sur la part de responsabilité devant incomber à la société Ferroille Safe ad Clean, chargée seulement de mettre en place les nouvelles VMC. Dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant à 75 % la part de responsabilité incombant à la société Ferroille Safe and Clean à raison de ces désordres.

S'agissant des logements n°s 72/24 et 37/1 :

13. Concernant les désordres affectant le logement n° 72/24, il résulte de l'instruction et notamment des constats de l'expertise menée par l'assureur du locataire, que les murs des deux chambres du logement n° 72/24, coté façade, sont maculés de moisissures en partie haute. Ce constat résulte d'un phénomène de condensation, lié à la panne de la VMC. Pour le logement n° 37/1, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 31 mars 2010 entre les assureurs de Lille Métropole Habitat et du locataire, qu'un phénomène de condensation a également été constaté dans les chambres de ce logement, en raison de la panne de la VMC, et que l'évaluation des dommages, estimés à 882 euros porte uniquement sur la remise en état des peintures de ces deux chambres. Si la société Ferroille Safe and Clean fait valoir qu'il n'est pas établi que ce désordre lui serait imputable, l'expertise ayant également constaté un taux d'humidité au niveau du sol du cellier, salles de bain et WC de ce logement, il ne résulte pas de l'instruction que ce constat d'humidité dans ces pièces soit lié aux désordres affectant spécifiquement les chambres. Dans ces conditions, la société Ferroille Safe and Clean n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser une somme de 913,50 euros toutes taxes comprises à Lille Métropole Habitat en remboursement de ces frais.

S'agissant du logement n° 72/11 :

14. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat a versé à la société d'assurance Maaf, assureur du locataire de cet appartement, une somme de 5 095,45 euros toutes taxes comprises. Il résulte également de l'instruction que, dans un courrier électronique rédigé par un agent de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, daté du 25 novembre 2009, d'importantes moisissures ont été constatées dans toutes les pièces de ce logement à la suite de la panne de la VMC. Si la société Ferroille Safe et Clean se prévaut notamment du montant élevé d'indemnisation, soit plus de 5 000 euros, et de l'intitulé du constat amiable " constat amiable dégât des eaux " pour contester l'imputabilité des désordres à son endroit, en arguant qu'ils ne sauraient être causés par le non fonctionnement d'une VMC, même durant deux à trois mois, elle n'avance néanmoins aucun élément de nature à établir qu'il existerait une autre cause que la condensation aux désordres constatés dans ce logement. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, que ce logement aurait été concerné par des infiltrations d'eau, à l'instar d'autres logements. Par suite, Lille Métropole Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du logement n° 72/11. Compte tenu de la part de responsabilité incombant à la société Ferroille Safe and Clean à hauteur de 75 % et de la somme déjà accordée par le tribunal administratif à Lille Métropole Habitat, d'un montant de 913,50 euros, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il y a lieu de condamner la société Ferroille Safe and Clean à verser une somme supplémentaire de 3 821,59 euros toutes taxes comprises à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat en remboursement des frais engagés pour le logement n° 72/11.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité son indemnisation à hauteur de 913,50 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale. Par conséquent, la somme à laquelle la société Ferroille Safe and Clean est condamnée, est portée à 4 735,09 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais d'expertise :

16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...)/ ". Il y a lieu, en application de ces dispositions et compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 820,51 euros par une ordonnance 30 avril 2013 du président du tribunal administratif de Lille, à la charge conjointe de Lille Métropole Habitat et la société Ferroille Safe and Clean, à hauteur de 70 %, soit la somme de 6 174,36 euros pour Lille Métropole Habitat, et de 30 %, pour la société Ferroille Safe and Clean, soit la somme de 2 646,15 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lille Métropole Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Ferroille Safe and Clean au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ferroille Safe and Clean la somme demandée par Lille Métropole Habitat au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 913,50 euros toutes taxes comprises que la société Ferroille Safe and Clean a été condamnée à verser à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat par l'article 2 du jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille est portée à 4 735,09 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 30 avril 2013 à la somme de 8 820,51 euros, sont mis à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à hauteur de 70%, soit une somme de 6 174,36 euros, et de la société Ferroille Safe and Clean à hauteur de 30 %, soit une somme de 2 646,15 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Lille Métropole Habitat et les conclusions d'appel incident de la société Ferroille Safe and Clean sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat et à la société Ferroille Safe and Clean.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01752
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;17da01752 ?
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