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01/10/2019 | FRANCE | N°18DA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 18DA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de Bois-Guillaume a délivré à M. C... A... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle, la démolition partielle de l'habitation et des bâtiments annexes, d'autre part , l'arrêté du 16 février 2015 par lequel cette même autorité a délivré à M. A... un permis de construire modificatif pour la reconstruction du b

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de Bois-Guillaume a délivré à M. C... A... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle, la démolition partielle de l'habitation et des bâtiments annexes, d'autre part , l'arrêté du 16 février 2015 par lequel cette même autorité a délivré à M. A... un permis de construire modificatif pour la reconstruction du bâti vétuste démoli, la suppression de plusieurs ouvertures, le remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre fixe, et la suppression du vide sur séjour.

Par un jugement n° 1501292 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2019 et 25 juin 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... A..., représenté par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... F... et M. B... E... devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 10 janvier 2014, et complété les 5 février et 18 mars 2014, une demande de permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle, et la démolition partielle de l'habitation et des bâtiments annexes, sur les parcelles cadastrées AB n° 487 et AB n° 490, situées 2050, chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume. Par un arrêté du 21 mars 2014, le maire de Bois-Guillaume a délivré le permis de construire. Par un arrêté du 16 février 2015, cette même autorité a délivré un permis modificatif, portant sur la reconstruction du bâti vétuste démoli, la suppression de plusieurs ouvertures, le remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre fixe, et la suppression du vide sur séjour. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme F... et M. E..., annulé ces arrêtés des 21 mars 2014 et 16 février 2015.

Sur l'appel de la commune de Bois-Guillaume :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. (...) ".

3. La commune de Bois-Guillaume, qui était partie en première instance, avait qualité pour former un appel principal. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, qui ne peuvent être regardées ni comme un appel incident ou provoqué, ni comme une intervention, mais comme un appel, et qui ont été présentées le 3 juillet 2019, plus de deux mois après la notification qui lui a été faite, le 16 novembre 2017, du jugement attaqué, sont tardives et, en conséquence, irrecevables.

Sur l'appel de M. A... :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

4. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de cet article R. 424-15 : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique (...) en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ".

5. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.

6. Il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 21 mars 2014 ne comportait aucune mention relative à la hauteur du projet, non plus d'ailleurs qu'à la surface de plancher autorisée, ce que, d'ailleurs, ne conteste pas M. A....

7. Ni la circonstance alléguée que Mme F... et M. E..., en leur qualité de voisins, ne pouvaient ignorer le projet, et notamment sa consistance, ni celle que M. E... aurait, le 29 septembre 2014, adressé à M. A... un sms indiquant qu'il a consulté les plans du projet, ne permettent de regarder Mme F... et M. E... comme ayant eu une connaissance du permis de construire qui aurait fait courir à leur encontre le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 600-2 précité et qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent de prévaloir du caractère incomplet de l'affichage.

8. Par suite, Mme F... et M. E... sont fondés à soutenir que l'affichage du permis de construire initial n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

9. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'affichage du permis de construire initial n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le recours contentieux formé par Mme F... et M. E... aurait dû, en vertu des principes énoncés au point précédent, être présenté dans un délai raisonnable.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire délivré le 21 mars 2014.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

12. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Le tribunal administratif de Rouen a estimé fondés deux moyens tirés, pour le premier de la méconnaissance de l'article UG 6.3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme, et pour le second de la méconnaissance de l'article UG 7.1 de ce règlement, et s'est fondé sur ces deux moyens pour en déduire l'illégalité du permis de construire délivré le 21 mars 2014 et de celui délivré le 16 février 2015.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

13. L'article UG 1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume détermine les types d'occupation et d'utilisation des sols interdits. Selon l'article UG 2.1 de ce règlement : " Nonobstant les dispositions de l'article UG 1, peuvent être autorisés : / (...) / la reconstruction d'un bâtiment détruit à la suite d'un sinistre, y compris son extension mesurée ". Et en vertu de l'article UG 6.3 de ce règlement, un retrait minimum de cinq mètres par rapport aux voies et emprises publiques est imposé en secteur UGa, dans lequel est situé le projet autorisé.

14. Le projet de construction modifié par le permis délivré le 16 février 2015 a pour effet, par la reconstruction de la maison individuelle qui a été démolie, d'implanter cette dernière en deçà de la limite des cinq mètres de retrait par rapport aux voies et emprises publiques, en l'occurrence le chemin de la Bretèque, soit en méconnaissance de la règle édictée par l'article UG 6.3 précité. Et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la vétusté de l'intégralité du premier niveau de la maison individuelle, qui a justifié sa démolition et sa reconstruction, ne saurait être assimilée à un sinistre. La reconstruction autorisée par le permis délivré le 16 février 2015 n'entre dès lors pas dans la catégorie des reconstructions qui peuvent être autorisées par l'article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

15. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés critiqués : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

16. Le projet autorisé par le permis délivré le 16 février 2015 diffère considérablement de l'ancienne construction, par son aspect extérieur et sa configuration architecturale, ainsi que par sa surface de plancher. La reconstruction n'étant pas à l'identique, M. A... ne peut soutenir que ce projet aurait dû être autorisé en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du code de l'urbanisme.

17. Cependant, seul le projet tel qu'il a été autorisé par le permis de construire délivré le 16 février 2015 méconnaît l'article UG 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme. M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour annuler le permis de construire délivré le 21 mars 2014, mais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen à l'encontre du permis de construire délivré le 16 février 2015.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. L'article UG 7 du règlement annexé plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume est relatif aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives. Il comprend un point 7.1, selon lequel : " Pour les constructions à usage d'habitation d'une surface de plancher inférieure à 500 mètres carrés : / - les constructions seront édifiées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel et ce en tout point du bâtiment, sans jamais être inférieure à 5 mètres (...) ", et un point 7.3 ajoutant cependant que : " Les extensions des constructions existantes qui ne sont pas implantées conformément à l'article 7.1. (...) doivent s'inscrire sous un plan fictif incliné à 45° issu d'une ligne parallèle au terrain naturel située en limite séparative à une hauteur de 3,5 mètres ".

19. Le terrain d'assiette du projet en litige forme un rectangle, dont les segments en largeur sont parallèles à l'axe Nord-Sud, et les segments en longueur à l'axe Est-Ouest. La maison individuelle d'habitation, formant elle-même un rectangle dont les segments en largeur sont parallèles à l'axe Est-Ouest, et les segments en longueur à l'axe Nord-Sud, est située à l'extrémité Ouest de ce terrain. La façade Nord de cette maison a été édifiée à moins de 5 mètres de la limite séparative qui y fait face. Un garage est situé à l'est de cette maison. Le projet autorisé par le permis de construire délivré le 21 mars 2014 consiste notamment à démolir entièrement ce garage et à démolir partiellement la partie Nord de cette maison, de façon à allonger la distance séparant sa façade Nord de la limite séparative qui y fait face, sans que, cependant, cette distance soit supérieure à cinq mètres. Ce projet consiste également en une importante extension de cette maison uniquement vers l'Est, partiellement accolée à la façade Est existante et comprenant un garage qui occupera entièrement l'espace situé jusqu'à la limite séparative Nord. Ce projet d'extension ne respecte pas, au niveau de la limite séparative Nord, la règle de retrait de cinq mètres prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme, sans entrer dans le champ de la dérogation à cette règle prévue par les dispositions de l'article UG 7.3 et illustrée par un croquis annexé au règlement, aucune des façades du garage n'étant adossé à la façade Nord de la construction existante. M. A..., pour soutenir que l'article UG 7.1 n'était pas applicable, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article UG 2.1, cité au point 13, l'ancienne construction n'ayant pas été détruite à la suite d'un sinistre. Ce motif d'annulation du permis de construire délivré le 21 mars 2014, tiré de la méconnaissance de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, doit ainsi être substitué à celui retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l'article UG 6.3.

20. Il ressort des pièces du dossier que la construction nouvelle autorisée par le permis de construire délivré le 16 février 2015, qui ne constitue pas non plus une extension d'une construction, ne respecte pas davantage la règle de distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives, les dispositions de l'article UG 2.1 ne pouvant davantage être utilement invoquées par M. A... pour soutenir que les dispositions de l'article UG 7.1 n'étaient pas applicables, pour le même motif que celui indiqué au point précédent.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les permis de construire en litige.

Sur la mise en oeuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ".

23. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.

24. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que les travaux autorisés par les permis en litige ont été achevés. Par suite, alors en outre que la modification qu'il conviendrait d'apporter au projet pour remédier aux vices d'illégalité tirés de la méconnaissance des articles UG 6.3 et UG 7.1 du plan local d'urbanisme doit être regardée, par sa nature ou son ampleur, comme remettant en cause sa conception générale, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ci-dessus reproduites.

25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

26. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé, ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.

27. Ainsi qu'il a été dit au point 24, la modification qu'il conviendrait d'apporter au projet pour remédier aux vices d'illégalité tirés de la méconnaissance des articles UG 6.3 et UG 7.1 du plan local d'urbanisme doit être regardée, par sa nature ou son ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Par suite, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ci-dessus reproduites.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F... et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... et la commune de Bois-Guillaume demandent au titre des frais liés au litige.

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A... et de la commune de Bois-Guillaume une somme totale de 1 500 euros à verser à Mme F... et à M. E... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la commune de Bois-Guillaume sont rejetées.

Article 2 : M. A... et la commune de Bois-Guillaume verseront solidairement à Mme F... et M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Bois Guillaume, à Mme D... F... et à M. B... E....

N°18DA00080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00080
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-01;18da00080 ?
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