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01/10/2019 | FRANCE | N°19DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 19DA00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1811740 du 30 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, et un mémoire enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1811740 du 30 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, et un mémoire enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu que l'arrêté en date du 29 octobre 2018 portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français n'avait pas été régulièrement notifié et a ainsi apprécié, par la voie de l'exception, la légalité de cet arrêté ;

- en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont jugé de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence afin d'annuler, par la voie de l'exception, l'arrêté portant assignation à résidence en date du 19 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 29 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 2018, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... disposait donc d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour le contester devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que l'indiquent les voies et délais de recours mentionnées dans cet arrêté. Il ressort du pli en date du 29 octobre 2018, que la première notification de l'arrêté par voie postale a été retournée aux services de la préfecture avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Il est constant que, par un courrier électronique en date du 7 novembre 2018, M. B... a communiqué sa nouvelle adresse aux services de la préfecture compétente. Toutefois, la nouvelle notification à cette adresse a, à nouveau, été retournée par les services postaux à la préfecture du Pas-de-Calais avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de suivi de La Poste produite pour la première fois en appel par le préfet du Pas-de-Calais, que ce pli a été adressé à M. B... le 13 novembre 2018 et a été retourné en préfecture le 14 novembre 2018. Dès lors, la notification de cet arrêté doit être regardée comme régulièrement intervenue à cette dernière date.

3. Ainsi l'arrêté du 29 octobre 2018 a été régulièrement notifié le 14 novembre 2018, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours de trente jours à son encontre. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... a introduit son recours devant le tribunal administratif de Lille le 21 décembre 2018, date à laquelle l'arrêté du 29 octobre 2018 était devenu définitif. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé illégal l'arrêté du 19 décembre 2018 portant assignation à résidence, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 29 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

5. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

6. L'arrêté du 19 décembre 2018 cite le texte dont il fait application, précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 octobre 2018, qu'il justifie d'une adresse fixe sur le territoire français et que son éloignement demeure dés lors une perspective raisonnable puisque l'administration dispose de son passeport national original. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2018. Par voie de conséquence, la demande présentée par le conseil de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... B... et à Me E... D....

N°19DA00551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00551
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-01;19da00551 ?
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