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03/10/2019 | FRANCE | N°19DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19DA00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1803360 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 f

vrier et 28 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1803360 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante angolaise née le 15 avril 1959, est entrée sur le territoire français le 28 mai 2014, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de bénéficier en France d'une prise en charge médicale. Par deux avis successifs en date des 24 mars 2015 et 17 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement nécessaire existait dans son pays d'origine. Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme D... a déposé une demande de titre de séjour, sur le même fondement, en janvier 2018. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a porté, dans un avis du 5 septembre 2018, la même appréciation que le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge et a indiqué que l'intéressée pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Angola. Par un arrêté du 12 octobre 2018, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment1'Angola comme pays de renvoi. Mme D... fait appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale "est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ( ... ) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'un diabète de type 2, non insulinodépendant, pour lequel elle fait l'objet d'une trithérapie et de consultations spécialisées régulières, d'une hypertension artérielle et d'une dépression sévère, aggravée en 2017, prise en charge dans le cadre d'entretiens thérapeutiques ainsi que par un traitement médicamenteux fortement dosé. Il est constant que le défaut d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il ressort des trois avis émis successivement par le médecin de l'agence régionale de santé et le collège de médecins de l'OFII. En s'appuyant notamment sur des articles de presse, Mme D... fait valoir que les défaillances générales du système de santé en Angola compromettent l'accès aux soins et aux traitements, en dépit de la gratuité de ces soins dans le secteur public. Toutefois, si les délais d'attente dans les structures publiques de santé sont confirmés par les documents produits par le préfet de l'Aisne lui-même, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée " MedCOI " (" medical country of origin information ") qu'il existe en Angola des possibilités de prise en charge pour le traitement du diabète et la surveillance des pathologies associées, ainsi que pour les pathologies relevant de la psychiatrie, et que des antidiabétiques et des antidépresseurs y sont disponibles. Par ailleurs, Mme D... ne justifie d'aucune difficulté d'ordre économique qui l'empêcherait de bénéficier d'une prise en charge et de traitements disponibles dans le secteur privé. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne, en estimant, au vu de l'avis du collège de médecins, que Mme D... pouvait bénéficier dans son pays d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, si le préfet de l'Aisne a également examiné la possibilité d'admettre Mme D... au séjour au titre de la vie privée et familiale, il n'est pas contesté par la requérante que son mari, plusieurs de ses enfants majeurs ainsi que ses frères et soeurs résident en Angola, où elle exerçait la profession de commerçante. Ainsi, le préfet de l'Aisne, en prenant l'arrêté contesté, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D..., alors même que deux des enfants majeurs de l'intéressée vivent en France et que, ainsi qu'elle l'affirme, le défaut de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler fait obstacle à son insertion professionnelle sur le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

3

N°19DA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00522
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-03;19da00522 ?
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