La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°18DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 18DA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 15 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600098 du 21 décembre 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. A... B..., représenté par la SELAS Devarenne Ass

ociés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 15 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600098 du 21 décembre 2017 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. A... B..., représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a prononcé sa mise à la retraite d'office, à compter du 15 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me Opyrchal, avocat de M. B... et de Me Cado, avocat du département de la Seine-Maritime ;

Considérant ce qui suit :

1.M. B..., ingénieur territorial principal auprès du département de la Seine-Maritime pour exercer, à compter du 1er avril 2014, les fonctions de directeur du domaine départemental a fait l'objet, d'une sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du 30 décembre 2015 du président de ce département après avis favorable du conseil de discipline du 14 décembre 2015. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise, notamment, les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 susvisées, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et énumère, de manière détaillée, les différents manquements qui sont reprochés à M. B..., en citant, notamment, son refus d'obéissance à son supérieur hiérarchique le 12 octobre 2015, l'obtention du bénéfice d'un logement du parc privé du département et de travaux pour ce logement par une manoeuvre détournée, une demande de remboursement de frais pour un déplacement non effectué, des absences récurrentes non justifiées et assorties d'explications mensongères, une régularisation tardive du paiement de ses loyers, des difficultés relationnelles et organisationnelles, une faculté limitée à travailler en transversalité, et un style de management défaillant qui en constituent le fondement. L'arrêté permet ainsi à son destinataire de comprendre les motifs qui le fondent et d'être en mesure de les contester. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". La circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de mise à la retraite d'office.

5. Si M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 15 janvier 2016, alors qu'à cette date, il était toujours placé en congé de maladie, il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que l'appelant ait été placé en congé pour maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la décision de mise à la retraite d'office en litige. En tout état de cause, il ressort aussi des pièces du dossier que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 14 janvier 2016, par arrêté du 25 janvier 2016, puis en congé de longue maladie, jusqu'au 14 janvier 2016 par arrêté du 27 décembre 2016. Il n'a, dès lors, pas été mis en congé de maladie ou de longue maladie au-delà du 15 janvier 2016, date de sa mise à la retraite d'office.

6. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : /l'avertissement ; /le blâme ; /l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : /la rétrogradation ; /l'exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe: /- la mise à la retraite d'office; / la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de service du 7 octobre 2015 reprenant les résultats d'une enquête administrative relative au fonctionnement de la direction du domaine départemental et en particulier au comportement de M. B... que celui-ci a commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles. Ainsi il a accusé un retard de plusieurs mois, qu'il a finalement régularisé, dans le paiement de ses loyers pour le logement qu'il occupait relevant du parc privé du département, pour lequel, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait obtenu ce logement à l'issue de " manoeuvres ". Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, comme le relève le tribunal administratif, que M. B... ait lui-même exigé l'achat d'une nouvelle cuisine pour ce logement, ni que l'un de ses supérieurs hiérarchiques se soit opposé à cet achat. Plusieurs témoignages concordants de différents agents travaillant avec M. B..., émis lors de l'enquête administrative permettent en revanche de regarder comme établies, malgré les dénégations de l'intéressé, ses absences régulières les vendredis après-midi et les lundis matin, environ deux fois par mois. Le directeur général des services et la directrice du personnel ont aussi formellement constaté son absence le jeudi 10 septembre 2015 à 15 heures 15 de son bureau relevant qu'il était non joignable par téléphone, alors qu'il avait dit à sa secrétaire qu'il allait consulter le médecin de prévention lequel, en réalité, n'était pas dans les locaux du département le jour en question. M. B... était également absent de son lieu de travail le 13 mai 2015 dans l'après-midi et avait indiqué se rendre à une visite d'un équipement sportif avec un collègue, qui a toutefois indiqué ne pas s'être rendu à cette visite. Il s'est encore absenté sans autorisation de son poste de travail le vendredi 20 février 2015 dans l'après-midi et le lundi 23 février 2015 au matin, et a fait l'objet d'une demande d'explications à ce sujet par le directeur général des services précisant s'être rendu à une réunion le vendredi après-midi en cause, or il était ce jour-là, à 14 heures 55, en gare de Rouen, où il a eu une altercation avec un agent de la SNCF. M. B... ne fournit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de sa présence sur son lieu de travail à ces dates et les vendredis après-midi et lundis matin. Des carences dans l'exercice des missions de M. B... sont en outre établies par plusieurs échanges de courriels portant sur la gestion de différents dossiers dont aucun élément ne permet de douter de la réalité des faits rapportés par des agents du département. Le 12 octobre 2015, M. B... a de surcroît refusé de se rendre à un entretien, pourtant programmé pour 16 heures 30, avec le directeur général des services et la directrice du personnel, et a quitté son lieu de travail en courant, repoussant la directrice du personnel qui cherchait à le retenir. M. B..., qui n'a transmis aucun avis d'absence ou arrêt de travail pour maladie à son employeur et n'en a fourni aucun au tribunal pas plus qu'à la cour, ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il se trouvait alors en congé de maladie. Il résulte de tout ce qui précède qu'hormis les faits concernant l'obtention d'un logement et la réalisation de travaux pour ce logement au moyen de " manoeuvres ", l'ensemble des faits reprochés à M. B... par l'arrêté attaqué doit être regardé comme établi et ces faits présentent un caractère fautif. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté et la sanction en litige de mise à la retraite d'office, prononcée à l'encontre de M. B..., ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général de Seine-Maritime, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au président du conseil général de Seine-Maritime

2

N°18DA01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01561
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;18da01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award