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14/11/2019 | FRANCE | N°17DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 17DA01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser la somme globale de 202 435,82 euros en indemnisation des préjudices subis dans les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée sur la main droite le 21 septembre 2011.

Par un jugement n° 1507423 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à M. A... une somme de 8 367 euros.

Procédure devant la cour : >
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser la somme globale de 202 435,82 euros en indemnisation des préjudices subis dans les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée sur la main droite le 21 septembre 2011.

Par un jugement n° 1507423 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à M. A... une somme de 8 367 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser la somme totale de 196 741,09 euros en indemnisation de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer les entiers dépens et de verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C..., présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Saint-Omer.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., alors âgé de 39 ans, a été admis au centre hospitalier de Saint-Omer le 20 septembre 2011 à la suite d'un accident domestique survenu le même jour lui ayant causé une plaie de la main droite à la face palmaire de l'index. Il a fait l'objet, le 21 septembre 2011 d'une intervention médicale dans cet établissement consistant en une suture de deux tendons fléchisseurs et du pédicule. Le compte-rendu d'une consultation effectuée le 10 novembre 2011 a mis en évidence une raideur et une impossibilité de fléchir l'index résultant, selon une échographie effectuée le 15 novembre suivant, d'une probable adhérence du tendon. M. A... a présenté de manière définitive, à la suite de la consolidation de son état de santé, une rigidité de l'index droit. Par une ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à M. A... une somme de 900 euros à titre de provision. Par un jugement du 12 avril 2017, ce tribunal a retenu l'existence de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Omer, à l'origine, pour M. A..., d'une perte de chance de 30 % d'éviter les dommages subis et a condamné cet établissement à verser à M. A... la somme de 8 367 euros en indemnisation de ses préjudices. M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires. Le centre hospitalier qui ne conteste plus en appel sa responsabilité, ni l'ampleur de la perte de chance perdue par M. A... conclut au rejet de la requête.

Sur l'indemnisation des préjudices de M. A... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais de déplacement :

2. La prise en charge des conséquences du dommage subi le 21 septembre 2011 a nécessité des examens et consultations ayant imposé des frais de déplacement qu'il y a lieu d'indemniser jusqu'à la date de consolidation, fixée par l'expert au 3 juillet 2012, à hauteur de 96 euros, après application du taux de perte de chance.

3. En outre, M. A... établit également avoir exposé des frais de déplacement, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, notamment pour se rendre à l'expertise médicale le 17 janvier 2014 ainsi qu'à une visite chez un médecin agréé afin d'évaluer son aptitude à la conduite le 16 décembre 2013, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 35 euros, après application du taux de perte de chance. Si l'appelant soutient avoir exposé des frais de déplacement pour des consultations médicales dont il se prévaut après la consolidation de son état de santé, il n'en justifie pas.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

4. Il résulte de l'instruction que M. A... qui était sans activité professionnelle au moments des faits n'a pas subi de perte de gains professionnels. Si le requérant soutient qu'il avait engagé des formations en vue de créer une entreprise en dépannage informatique, projet auquel il aurait dû renoncer en raison de la rigidité de l'index droit, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle à l'avenir. Cependant le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10 % est susceptible d'avoir une incidence sur sa vie professionnelle future dès lors qu'il réduit ses chances d'exercer certaines activités professionnelles en raison notamment des difficultés de manutention fine et fait naître un préjudice dont les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, après application du coefficient de perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

5. M. A... se borne à demander en appel, sans davantage de précisions ou de justifications, à être indemnisé au titre de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 450 euros. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges retenus à bon droit au point 9 du jugement, de rejeter ce chef d'indemnisation.

S'agissant du préjudice d'agrément :

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A... se livrait à une pratique intensive du vélo, activité reprise partiellement par l'appelant durant l'été, le froid étant mal toléré par sa main droite. En revanche, si l'intéressé invoque une impossibilité d'exercer désormais des activités manuelles et de bricolage, il n'apporte aucun élément justifiant qu'il se livrait régulièrement avant l'intervention chirurgicale à de telles activités. Dès lors, en accordant la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance, il a été fait une juste appréciation par les premiers juges du préjudice d'agrément de M. A....

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander à ce que la somme de 8 367 euros que le centre hospitalier de Saint-Omer a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 8 498 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer la somme dont M. A... demande le versement sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Omer a été condamné à verser à M. A... est portée à 8 498 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1507423 du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au centre hospitalier de Saint-Omer.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

N°17DA01139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01139
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;17da01139 ?
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