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14/11/2019 | FRANCE | N°19DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 novembre 2019, 19DA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2018 A... lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

A... un jugement n° 1900050 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une

requête, enregistrée le 9 avril 2019, Mme B... épouse D..., représentée A... Me F... E..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2018 A... lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

A... un jugement n° 1900050 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 9 avril 2019, Mme B... épouse D..., représentée A... Me F... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante pakistanaise née le 10 mars 1981, déclare être entrée en France en 2012 avec ses deux enfants, afin d'y rejoindre son époux. Mme B... a déposé, le 26 juillet 2018 auprès des services de la préfecture de l'Oise, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... un arrêté du 6 décembre 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante relève appel du jugement du 12 mars 2019 A... lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant des écritures de l'intéressée que ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel. A... suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 4, que contrairement à ce que soutient Mme B... épouse D..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués A... l'intéressée, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges, ont notamment, fait état de l'âge et de la scolarisation des enfants de Mme B... A... suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise, après avoir visé les textes dont il est fait application, a indiqué, d'une part, les éléments factuels propres à la situation personnelle de Mme B..., notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et, d'autre part, les éléments propres à sa cellule familiale, et en particulier le cursus scolaire de ses enfants, ainsi que la présence en France de son époux, en situation irrégulière. En outre, le préfet de l'Oise a examiné la situation de Mme B... et de sa cellule familiale au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A... suite, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation particulière de la requérante, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Mme B..., ressortissante pakistanaise, déclare être entrée en France en 2012, accompagnée de ses deux enfants, afin d'y rejoindre son époux. Si Mme B... se prévaut de la présence en France de son époux depuis l'année 2001, il ressort de la nature des pièces versées au dossier A... la requérante, bien que nombreuses, que celles-ci permettent essentiellement de justifier de l'existence d'achats ponctuels sans pour autant permettre d'établir la continuité de son séjour en France. De plus, il ne ressort ni de la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, ni du contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier signé le 3 septembre 2015 A... M. D..., une intégration professionnelle d'une particulière intensité dès lors qu'il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2016 produit que M. D... n'a perçu, au titre de cette année, aucun revenu salarié. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, comme son époux, a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement. Si Mme B... épouse D... se prévaut, en outre, du cursus scolaire poursuivi A... ses enfants en France, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Pakistan où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans, avant son arrivée en France et où ses deux enfants sont nés. Mme B... ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener ses enfants hors de France afin qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. A... suite, Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu A... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale hors de France. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B... ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener ses enfants hors de France afin qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Dès lors, l'arrêté en litige n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui est en principe de pouvoir vivre auprès de leurs parents. A... suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus aux points 6 à 8, Mme B..., qui ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D..., au ministre de l'intérieur, et à Me F... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA00841 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00841
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;19da00841 ?
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