La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°17DA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 17DA01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Picardissima a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le maire de Quend a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire jusqu'au 22 octobre 2015.

Par un jugement n° 1500675 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, la commune de Quend, représentée par Me B... A..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Picardissima ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Picardissima a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le maire de Quend a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire jusqu'au 22 octobre 2015.

Par un jugement n° 1500675 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, la commune de Quend, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Picardissima ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Picardissima la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... A..., représentant la commune de Quend.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Picardissima a présenté le 20 février 2012 une demande de permis de construire un immeuble de douze logements et de commerces sur la parcelle cadastrée section XC n° 186 située 42 avenue Vasseur à Quend. Par un arrêté du 22 octobre 2012, le maire de Quend a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Par un courrier du 23 octobre 2014, la SCI Picardissima a indiqué confirmer sa demande de permis de construire à laquelle le maire a opposé un nouveau sursis à statuer valable jusqu'au 22 octobre 2015, par arrêté du 19 décembre 2014. La commune de Quend relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 décembre 2014.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 111-8 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. / Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. / Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans (...) ". Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable à la date de l'arrêté en litige, qu'un second sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que s'il repose sur un motif et sur un fondement législatif différents de ceux sur lesquels repose le premier sursis.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...) " . Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code dans sa version alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

4. Par un premier arrêté du 22 octobre 2012, fondé sur les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme cité au point précédent, le maire de Quend a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCI Picardissima, pour une durée de deux ans, au motif que le terrain d'assiette du projet se situait dans le périmètre servant de base aux études d'aménagement de la frange Nord de Quend Plage et que la réalisation du projet de la société pétitionnaire était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement dans ce périmètre. Le périmètre en cause a lui-même été délimité par une délibération du 12 octobre 2010 portant sur un programme global de réaménagement urbain de la frange Nord de Quend.

5. Le second sursis à statuer opposé à la SCI Picardissima le 19 décembre 2014 est lui fondé sur les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme cité au point 3, au motif que le projet de la pétitionnaire allait compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. En effet, l'arrêté indique que le projet d'aménagement et de développement durable débattu par le conseil municipal prévoit d'achever l'urbanisation des franges Nord et Sud de Quend Plage et que le projet d'orientation d'aménagement et de programmation de la frange Nord, discuté et approuvé, le 15 décembre 2014, laisse apparaître, au niveau du terrain d'assiette du projet, un bâti à implanter et prévoit le maintien d'un cône de vue.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que si le second sursis à statuer a été pris sur le fondement d'une autre disposition législative que celle qui a servi de fondement au sursis initial, l'arrêté en litige repose sur le même motif que l'arrêté du 22 octobre 2012 c'est-à-dire le réaménagement urbain d'ensemble de la frange Nord de Quend Plage. Par suite, la commune de Quend n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme cité au point 2.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Quend n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 décembre 2014.

Sur les frais liés au litige:

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Picardissima qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Quend réclame au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Quend est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quend et à la SCI Picardissima.

N°17DA01481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01481
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : BODART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-19;17da01481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award