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26/11/2019 | FRANCE | N°19DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 novembre 2019, 19DA00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802853 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, Mme B..., représentée pa

r Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802853 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, Mme B..., représentée par Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui remettre un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... D..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne née le 12 août 1960, entrée en France le 15 août 2014, interjette appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2018 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué qui a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens développés par Mme B..., et notamment à celui tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, le préfet de l'Oise a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Par ailleurs, le préfet de l'Oise a cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.

4. Si la requérante invoque une erreur de patronyme dans l'article 1er de l'arrêté préfectoral attaqué en soulignant qu'il est mentionné à tort " La demande de titre de séjour de Mme H... C... est rejetée " alors qu'elle se nomme Mme B..., cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que tout au long de l'arrêté du 24 août 2018, il est bien question de Mme B..., de nationalité algérienne, dont le parcours personnel est correctement analysé.

5. Mme B... soutient que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son expérience professionnelle antérieure dans le domaine des soins et de sa situation personnelle compte tenu de la durée de sa présence en France et du contrat de travail dont elle dispose en refusant de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " ou " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressée en relevant, ce qui n'est pas contesté, que Mme B... est divorcée et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire national si ce n'est avec la personne âgée dont elle est l'assistante de vie. En outre, il n'est pas démontré que Mme B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 54 ans, serait isolée dans son pays d'origine. Les seules circonstances qu'elle possède une longue expérience d'infirmière en Algérie et que la personne âgée dont elle s'occupe ait besoin d'une assistance en permanence ne suffisent pas à caractériser, en l'espèce, les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, compte tenu de la durée et des circonstances particulières du séjour de Mme B... qui ne s'est pas soumise à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 décembre 2014, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui octroyer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00454
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-26;19da00454 ?
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