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28/11/2019 | FRANCE | N°19DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 28 novembre 2019, 19DA00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2019 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902003 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 28 avril 2019, M. A..., représenté par Me C... D... demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2019 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902003 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, M. A..., représenté par Me C... D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 4 juillet 1996, est entré en France le 27 aout 2017 sous couvert d'un visa type C Etats Schengen de trente jours délivré par le consulat de France à Oran, valable du 7 août 2017 au 6 novembre 2017. A la suite d'un contrôle opéré le 7 mars 2019 par la police aux frontières dans le restaurant qu'il exploite à Douchy-les-Mines (Nord), sur réquisition du procureur de la République de Valenciennes, dans le cadre d'une opération contre le travail dissimulé, le préfet du Nord, par un arrêté du 7 mars 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, et dans un mémoire identique à celui de première instance, ne critiquant pas le jugement attaqué, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour serait constitutive d'un détournement de pouvoir. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°19DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00985
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-28;19da00985 ?
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