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10/12/2019 | FRANCE | N°19DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 19DA00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 28 octobre 2016 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702112-1702973 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2019 et 4 septembre 2019, Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 28 octobre 2016 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702112-1702973 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2019 et 4 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., ressortissante sénégalaise née le 3 novembre 1978, est entrée en France le 23 juillet 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. La requérante interjette appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur sa demande formulée le 18 octobre 2016, d'autre part, de l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 août 2017.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, le 23 juillet 2014. Elle y a rejoint ses huit frères et soeurs et sa mère arrivés en France en 2012, qui y vivent en situation régulière, ainsi que son père de nationalité française. Elle vit avec ses enfants chez ses parents depuis son arrivée en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... est séparée de son mari qui réside depuis 2014 au Canada. Ainsi, en dépit du caractère relativement récent de l'arrivée en France de Mme A..., l'essentiel de ses attaches familiales et le centre de ses intérêts privés se trouvent en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de ses efforts notables d'insertion, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 août 2017 porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale, et de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 2, doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision en litige implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A.... Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat, n'est pas fondée à demander en ce qui la concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702112-1702973 du tribunal administratif de Rouen du 1er février 2019 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 8 août 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me D... F....

N°19DA00759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00759
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MARTELLI-BOURGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;19da00759 ?
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