La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2019 | FRANCE | N°19DA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - audience de référé suspension, 18 décembre 2019, 19DA02488


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 décembre 2019, M. H... F..., venant au droit de sa mère, Mme E... F..., décédée, représenté par Me L... C..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de Rouen a délivré à M. I... un permis de construire modificatif à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen du

28 juin 2018 annulant partiellement un permis de construire délivré le 7 février ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 décembre 2019, M. H... F..., venant au droit de sa mère, Mme E... F..., décédée, représenté par Me L... C..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de Rouen a délivré à M. I... un permis de construire modificatif à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2018 annulant partiellement un permis de construire délivré le 7 février 2017 et modifié le 5 juin 2018 et faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures propres à faire arrêter les travaux à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir dès lors qu'il a hérité des biens de sa mère décédée et que l'édification de la construction projetée aura des conséquences sur les conditions de jouissance de sa propriété ;

- sa requête n'est pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme puisque la cour administrative d'appel de Douai n'ayant été saisie du dossier au fond qu'en septembre 2018, la cristallisation des délais prévue par l'article R. 600-5 ne trouve pas à s'appliquer ;

- la condition d'urgence est remplie, les travaux ayant débuté, sans être achevés ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet car il manque le feuillet du formulaire Cerfa précisant les parcelles d'assiette du projet en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. En outre, le plan de masse et la notice architecturale portent une information erronée, le terrain d'assiette du projet présentant une superficie de 462 m² après division et non de 1 091 m² comme indiqué sur ces documents ;

- la décision attaquée méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen dès lors que le prospect n'est pas respecté en deux points de la façade sud du bâtiment, notamment en raison de l'adjonction, imposée par le code de la construction et de l'habitation, d'un garde-corps sur la terrasse, et en deux points de la façade est du bâtiment en raison de la présence de ce même garde-corps et de celle d'une " casquette " en béton prolongeant l'acrotère du 1er étage au-dessus de la terrasse. En outre, au niveau de façade est, la limite séparative ne se situe pas au nu intérieur du mur de clôture mais à 30 centimètres du nu extérieur de ce mur ou, à, tout le moins, au nu extérieur de ce mur comme cela ressort du plan de bornage versé au dossier ;

- elle méconnaît l'article UB 10 du même plan local d'urbanisme en ce que la hauteur du bâtiment dépasse de plus de 1 mètre la hauteur maximale autorisée de 9 mètres en au moins un point de la construction ;

- la superficie du terrain indiquée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif étant erronée, il n'est pas démontré que le projet respecte les dispositions de l'article UB 9 du plan local d'urbanisme communal relatives l'emprise au sol maximale autorisée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles UB 3 et UB 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen dès lors que l'implantation des garages en front de rue imposera aux propriétaires, en entrant ou en sortant de leur parcelle, de manoeuvrer sur la voie publique, à proximité d'un carrefour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le dossier de demande de permis de construire ne fait état d'aucune disposition destinée à préserver l'environnement ou la sécurité du public, notamment des usagers de la voirie, à l'occasion de la réalisation du chantier ;

- il méconnaît les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) adopté par la métropole Rouen Normandie relatives à la préservation des coteaux et rebords de plateaux restés à l'état naturel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la commune de Rouen, représentée par Me G... D..., conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en référé suspension est irrecevable car tardive ;

- elle est irrecevable car la requête au fond a été introduite par Mme F... et non par son fils Olivier ;

- le moyen tiré de la complexité et de l'imprécision des indications fournies par le pétitionnaire n'est pas assorti des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, et des mémoires, enregistrés les 13 et 17 décembre 2019, M. K... I..., représenté par Me M... B..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête en référé suspension est irrecevable car tardive ;

- les autres moyens de la requête sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le plan local d'urbanisme de la commune de Rouen et son règlement éclairé par un glossaire ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 19DA01144, M. F... demande l'annulation de la décision susvisée.

Le président de la cour a désigné M. Christian Boulanger, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2019 :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre ;

- les observations de Me J... A..., représentant la commune de Rouen, qui soutient à nouveau à la barre que la requête est irrecevable, d'une part, parce que la requête au fond a été introduite par Mme F... et non par son fils Olivier et, d'autre part, parce qu'elle est tardive en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, un premier mémoire en défense ayant été communiqué dans le dossier au fond le 6 mars 2019 et la date de cristallisation des moyens prévue par l'article R. 600-5 étant dès lors intervenue le 7 mai 2019 ;

- les observations de Me M... B..., représentant M. I..., qui, après avoir effectué à la barre un bref rappel de l'historique du projet, soutient, d'une part, que la requête est tardive en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autre part, que l'urgence n'est pas avérée, les travaux ayant déjà démarré et le projet étant ancien et, enfin, que tous les articles du plan local d'urbanisme sont respectés ;

- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (...) ".

2. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune et par M. I..., les moyens invoqués par M. F... ne sont pas de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rouen au titre des frais du procès et la même somme de 1 500 euros à verser à M. I..., au titre des mêmes frais.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Rouen et à M. I..., chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... F..., à la commune de Rouen et à M. K... I....

Fait à Douai, le 18 décembre 2019.

Le président de la 1ère chambre,

Juge des référés

Signé : Ch. BOULANGER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA02488 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - audience de référé suspension
Numéro d'arrêt : 19DA02488
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-18;19da02488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award