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19/12/2019 | FRANCE | N°17DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 19 décembre 2019, 17DA01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1404273, 1500186 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. et Mme C..., r

eprésentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1404273, 1500186 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société ATIM, dont M. C... est le dirigeant, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme C..., au titre des années 2007, 2008 et 2009, des revenus qu'elle a regardés comme distribués au sens des dispositions du d) et du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 novembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2009, à hauteur de 12 euros de cotisation d'impôt sur le revenu, de 73 euros de contributions sociales et de 1 euro de pénalités. Il résulte des termes mêmes des écritures en défense de l'administration que ce dégrèvement correspond à la dépense, d'un montant de 609,94 euros, correspondant à l'acquisition d'un micro-onde et de fournitures de bureau dont le caractère professionnel a été admis. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui leur a été assignée, en conséquence de ce redressement, au titre de l'année 2009, dès lors que ces conclusions ont perdu leur objet en cours d'instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. et Mme C... soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le montant total du rehaussement des " autres frais professionnels " mis à leur charge pour l'année 2007 était entaché d'une erreur de report qui ressortait du mémoire en défense de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'écart de 1 934 euros, constitutif selon les requérants d'une erreur de calcul, porte en réalité sur un déplacement au Maroc dont l'administration a écarté le caractère professionnel en lui consacrant un argumentaire spécifique dans ses écritures. Ainsi, en écartant, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué l'intérêt professionnel s'attachant aux déplacements au Maroc rehaussés par l'administration, le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes ; d. la fraction de rémunération qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 de ce même code (...) ".

S'agissant des frais kilométriques :

5. L'administration a qualifié de revenus distribués le remboursement par la société ATIM de frais kilométriques à M. C... en 2007 et 2008 au motif qu'il ne démontrait pas avoir utilisé à des fins professionnelles, comme il le faisait valoir, les véhicules de son épouse et de son père pour accomplir des déplacements. Si M. et Mme C..., pour justifier selon eux de la réalité des déplacements directs du domicile de M. C... à des rendez-vous en clientèle, produisent en appel des décomptes kilométriques établis par leurs soins, au demeurant sans référence aux véhicules utilisés, et des relevés de péages autoroutiers, ces éléments, par leur teneur sommaire, ne suffisent pas à établir la finalité professionnelle des déplacements non admis en charges par l'administration.

S'agissant des autres frais :

6. M. et Mme C... soutiennent que l'administration a, à tort, qualifié de revenus distribués des dépenses exposées pour M. C... que la société ATIM a prises en charge et qui présentent un caractère professionnel. Toutefois, les documents lisibles versés au débat par les requérants, notamment des justificatifs de voyage au Maroc en 2007 ou en Corse en 2008, des justificatifs de frais de restauration, comme par exemple un jour férié ou un 25 décembre, ou encore des justificatifs d'activités de golf le vendredi après-midi, ne suffisent pas, par leur teneur insuffisamment circonstanciée, à apporter la preuve du caractère professionnel de ces dépenses.

7. Il résulte de ce qui précède que l'administration a, à bon droit, mis à la charge de M. et de Mme C... les rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige.

Sur le bien-fondé des pénalités :

8. Il résulte du point 7 du présent arrêt que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander à être déchargés, par voie de conséquence, des pénalités dont sont assorties les rehaussements mis à leur charge et demeurant en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... aux fins de décharge de l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2009 à concurrence de 12 euros de cotisation d'impôt sur le revenu, de 73 euros de contributions sociales et de 1 euro de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01584
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;17da01584 ?
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