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19/12/2019 | FRANCE | N°19DA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 19DA00810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... M'A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803760 du 8 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, Mme M'A

..., épouse B..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... M'A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803760 du 8 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, Mme M'A..., épouse B..., représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... M'A... épouse B..., ressortissante gabonaise née le 30 août 1956, interjette appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l' état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, il résulte de ces mêmes dispositions que le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme B..., qui a épousé un ressortissant français le 28 octobre 2017, le titre de séjour demandé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 au seul motif que l'intéressée n'établissait pas être entrée régulièrement en France. Mme B..., qui établit être entrée sur le territoire français le 28 avril 2014 à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle, produit, pour la première fois en appel, un visa Schengen valable du 28 avril 2014 au 6 juillet 2014, comportant son nom et son numéro de passeport. Le préfet de l'Oise ne conteste pas la valeur probante de cette pièce. Par suite, Mme B... doit être regardée comme établissant être entrée régulièrement sur le territoire français. Le préfet de l'Oise ne pouvait, dès lors, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé au seul motif qu'elle n'était pas entrée régulièrement sur le territoire.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme B..., sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803760 du 8 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme B..., sous réserve d'éventuels changements dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... M'A..., épouse B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

N°19DA00810 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00810
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SAINT-GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-19;19da00810 ?
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