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16/01/2020 | FRANCE | N°19DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 19DA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, à d

faut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1802980...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1802980 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, notamment par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et par celui, signé à la même date, en matière de développement solidaire entre les gouvernements des deux Etats ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 juillet 1969, est entré régulièrement en France le 5 juin 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 avril 2017, son admission au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 4 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, énoncés au point 4 de celui-ci, que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré de ce que, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée liée par le défaut de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une omission de réponse à ce moyen manque en fait et doit être écarté.

3. D'autre part, une contradiction de motifs affecte non pas la régularité d'une décision juridictionnelle, mais son bien-fondé. En conséquence, M. B..., en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie, ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué.

Sur la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait, la préfète de la Seine-Maritime a notamment fondé son appréciation au vu d'un avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie. M. B... ayant soutenu, en première instance, que l'existence de cet avis n'était pas établie, la préfète a produit au dossier un document intitulé " Note ", rédigé le 14 décembre 2017, à l'en-tête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, énonçant les raisons pour lesquelles le service de la main-d'oeuvre étrangère de l'unité départementale de la Seine-Maritime de cette direction émettait un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail formée par une entreprise ayant son siège à Montivilliers et qui se proposait de recruter M. B... en tant que vendeur à distance. Toutefois, il est constant que, comme le relève l'intéressé, le document ainsi produit n'est pas signé de sorte que, en l'état du dossier et en l'absence de justification utile par le préfet de la Seine-Maritime, la régularité de l'avis émis par ce service ne peut être tenue pour établie.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le refus de séjour opposé à M. B... ne se fonde pas seulement sur l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, mais aussi sur l'absence de justification par l'intéressé de la détention du visa de long séjour à laquelle les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonnent la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, si ce second motif ne dispensait pas la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un examen particulier de la situation de M. B..., en particulier pour s'assurer qu'un refus de séjour ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il suffisait à justifier légalement le refus de séjour opposé par l'administration à la demande de l'intéressé. Il suit de là que le vice de procédure invoqué, qui, par lui-même, n'a privé M. B... d'aucune garantie, n'a, dans ces circonstances, pas non plus eu d'incidence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

8. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

9. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".

10. En vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve notamment des engagements internationaux de la France, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Dans le silence de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des protocoles qui y sont annexés, ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens.

11. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations, citées au point 9, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas limitée à constater l'absence de production par l'intéressé du visa de long séjour auquel les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent cette délivrance, mais a également relevé que le métier de vendeur à distance, sur lequel portait la promesse d'embauche dont bénéficiait M. B..., n'était pas au nombre des métiers figurant sur la liste annexée au protocole pour lesquels la situation de l'emploi n'a pas à être prise en compte. En outre, la préfète de la Seine-Maritime s'est assurée qu'un refus de titre de séjour ne porterait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette autorité aurait refusé d'exercer sa compétence, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des deux protocoles signés le 28 avril 2008 qui y sont annexés, manque en fait.

12. Si la préfète de la Seine-Maritime a relevé, en s'appropriant une appréciation contenue dans l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'entreprise qui se proposait de recruter M. B... ne pourrait financièrement supporter son embauche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète ne s'est pas fondée sur ce seul motif et qu'à supposer celui-ci non fondé en droit ou erroné en fait, il n'a pas constitué un élément déterminant dans l'appréciation, à laquelle s'est livrée cette autorité, de la situation qui lui était soumise. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris une autre décision en faisant abstraction de ce motif surabondant. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. B... de ce que la décision de refus de séjour serait entachée sur ce point d'erreur de fait, d'erreur de droit, en ce que l'autorité préfectorale aurait rajouté une condition non prévue par les stipulations et dispositions applicables à sa situation, et d'erreur d'appréciation doivent être écartés.

13. M. B... a justifié devant le tribunal administratif de Rouen, par la production d'une attestation de travail qui lui a été délivrée le 11 mai 2018 par une entreprise tunisienne, avoir exercé pour cette société les fonctions de technicien de vente à distance du 3 janvier 2008 au 20 juillet 2015. Si la préfète de la Seine-Maritime a contesté expressément devant les premiers juges avoir été destinataire de cette information, alors d'ailleurs que l'attestation susmentionnée a été établie à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté contesté a été pris, cette circonstance s'avère dépourvue d'incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que ledit arrêté, en ce qu'il retient que le futur employeur de M. B... n'a apporté aucun élément de nature à justifier de l'expérience de l'intéressé sur le poste qu'il lui destinait, doit être regardé comme fondé sur un élément de fait erroné. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif ainsi retenu aurait constitué un élément déterminant dans l'appréciation à laquelle la préfète de la Seine-Maritime s'est livrée sur la situation de M. B..., ni que cette autorité aurait pris une autre décision si elle avait tenu compte de l'expérience professionnelle de plus de sept ans dont justifie l'intéressé dans le métier de technicien de vente à distance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise sur ce point par la préfète de la Seine-Maritime doit être écarté.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui justifie être divorcé depuis le 10 juillet 2017, est père de trois enfants qui résident dans son pays d'origine. Il ne peut, dès lors, être regardé comme dépourvu d'attaches familiales proches dans ce pays. S'il fait état d'une relation sentimentale nouée avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette situation, ni ne fait état d'autre lien sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même le diplôme de technicien supérieur en commerce électronique que M. B... a obtenu en Tunisie, de même que son expérience dans ce domaine, seraient de nature, au-delà de la seule promesse d'embauche dont il a bénéficié, à lui conférer des perspectives professionnelles en France, la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser de faire usage en sa faveur du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie entacherait la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. B... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.

17. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, il n'est pas établi que, pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'édiction de l'arrêté lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

19. Il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 2 à 14 et aux points 15 à 17 que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

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N°19DA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00546
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-16;19da00546 ?
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