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23/01/2020 | FRANCE | N°19DA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 19DA02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 du préfet de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n°1902573 du 5 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation

provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 du préfet de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n°1902573 du 5 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant soudanais né le 2 février 1994, déclare être entré sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités allemandes, une demande de reprise en charge leur a été adressée. Par un accord explicite du 12 juin 2019, les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge, en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... :

2. Contrairement à ce que soutient M. D..., la requête d'appel comporte une critique du motif sur lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé pour annuler l'arrêté de transfert pris à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de que la requête d'appel serait irrecevable, faute de critique du jugement attaqué, doit être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Pour annuler, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 13 juin 2019 ordonnant le transfert de M. D... aux autorités allemandes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. D..., atteint d'une discopathie dégénérative, pourrait faire l'objet d'une prise en charge chirurgicale et qu'un rendez-vous médical lui était fixé au 19 septembre 2019.

5. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, M. D... a pu utilement se prévaloir de pièces médicales établies postérieurement à l'arrêté contesté dès lors qu'elles ne peuvent être que regardées comme concernant une pathologie nécessairement préexistante à la date de l'arrêté en litige. Néanmoins, la circonstance selon laquelle M. D... doit faire l'objet d'une prise en charge médicale en raison d'une pathologie lombaire, et éventuellement d'une chirurgie, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'erreur manifeste la décision du préfet de la Seine-Maritime de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire de ne pas procéder au transfert de l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier, ni n'est même allégué, que le transfert vers l'Allemagne risquerait d'entrainer une détérioration de son état de santé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif, l'arrêté du 13 juin 2019 ordonnant le transfert de M. D... aux autorités allemandes.

6. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant la juridiction administrative.

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert :

7. L'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

8. Si M. D... soutient que l'arrêté de transfert ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Au demeurant, il ressort des mentions apposées sur l'arrêté qu'il a été notifié à M. D... par le truchement d'un interprète en langue arabe.

9. Si M. D... soutient que sa demande d'asile n'a pas été rejetée par l'Allemagne, sa demande n'ayant pas été examinée pas plus qu'en Italie, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...). L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié le 9 mai 2019 d'un entretien mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il ressort du résumé d'entretien qu'il s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures d'information sur les règlements communautaires. Il a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 13 juin 2019, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour avoir la possibilité de former des observations. A supposer même que, comme il le prétend, M. D... n'aurait pas reçu une copie du résumé de l'entretien, il n'allègue pas en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile le jour même de l'entretien le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe. Ainsi, M. D... n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 précité manque en fait.

14. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".

15. L'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

16. En l'espèce, M. D... ne produit aucun document de nature à établir que la situation générale en Allemagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Allemagne avant de se rendre en France, sur sa durée et les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas, par ses seules allégations, que l'Allemagne aurait refusé d'examiner sa demande d'asile en estimant qu'elle relèverait des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

17. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

18. Si le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. D... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des motifs de l'arrêté de transfert que le préfet s'est ensuite fondé sur les dispositions du d) du 1 du même article 18 pour prendre la décision en litige, les autorités allemandes ayant accepté la demande de reprise en charge sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut de base légale dont serait l'arrêté doit être écarté.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. M. D... ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur au Soudan, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités allemandes. En tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour au Soudan. Si l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur son territoire sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui prévoit la reprise en charge après le rejet d'une demande d'asile, il n'est pas établi par les seules allégations de M. D... que les autorités de cet Etat n'auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette demande, ni même qu'elle aurait refusé d'examiner sa demande au motif que l'Italie aurait été l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Enfin, si M. D... fait valoir avoir obtenu un rendez-vous avec un spécialiste du rachis lombaire prévu le 19 décembre 2019 et qu'il bénéficie d'une prescription médicale ainsi qu'une prise en charge par un kinésithérapeute, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait pas également être prise en charge en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert sur la situation de M. D... doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 juin 2019. Par suite, les conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°19DA02211

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02211
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;19da02211 ?
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