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28/01/2020 | FRANCE | N°18DA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 18DA02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1601358 du 27 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme C..., par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, Mme B... C..., représentée par Me D... A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1601358 du 27 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la requête de Mme C..., par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, Mme B... C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance

Elle soutient que son conseil ayant cessé son activité en juin 2018, elle n'a pas été informée de la lettre l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat : " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative cité au point 2 que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.

4. En application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C... a été invitée, par une lettre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 17 juillet 2018, à confirmer expressément dans le délai de quarante-cinq jours le maintien de ses conclusions et a été informée de ce qu'à défaut de cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette lettre, adressée par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil de la requérante, et mise à disposition de ce conseil le 18 juillet 2018, est réputée avoir été lue deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A l'expiration du délai imparti, aucun mémoire ni aucune lettre informant le tribunal du maintien des conclusions de la demande de Mme C... n'ont été produits.

5. Mme C... indique que son conseil devant le tribunal administratif l'a informée, par lettre du 6 juin 2018, de ce qu'il cesserait de la représenter pour cette instance, et soutient que ce conseil n'exerçant plus la profession d'avocat à la date de la lettre du 17 juillet 2018 l'invitant à confirmer sa requête, il n'a pu être informée de cette lettre. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal aurait été informé de ce que le conseil de Mme C... aurait cessé de le représenter. Mme C..., en se bornant à verser au dossier cette lettre du 6 juin 2018, l'invitant d'ailleurs à prendre l'attache d'un autre conseil, n'apporte aucun élément établissant que son conseil aurait effectivement cessé d'exercer la profession d'avocat, et donc de la représenter, avant la date à laquelle la lettre du 17 juillet 2018 est réputée avoir été lue par ce conseil, ni avant la date de signature de l'ordonnance attaquée. A cet égard, l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours fait expressément état d'une mise à disposition de la lettre du 17 juillet 2018 sans mentionner un quelconque dysfonctionnement qui, en révélant la fermeture du compte de ce conseil et, de ce fait, une cessation d'activité de ce conseil, aurait dû conduire le tribunal à adresser l'invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à Mme C.... Ainsi, cette dernière, régulièrement représentée par son conseil, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée de la lettre du 17 juillet 2018. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02444 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02444
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCM CARDON - OPOVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-28;18da02444 ?
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