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04/02/2020 | FRANCE | N°19DA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 février 2020, 19DA01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement

à intervenir.

Par un jugement n° 1900418 du 24 avril 2019, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1900418 du 24 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 10 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, entré en France en mars 2018 avec son épouse et leurs deux enfants, a sollicité, le 19 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour afin d'accompagner sa fille mineure, âgée de quatre ans, dont l'état de santé nécessitait selon lui une prise charge médicale qui ne pouvait être assurée en Algérie. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A... se prévaut : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par M. A..., cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade.

3. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B... A..., fille du requérant, souffre depuis sa naissance d'un retard de développement psychomoteur important, caractérisé par des troubles du langage et dans les interactions sociales ainsi que par une hypotonie globale, qui requièrent une prise en charge pluridisciplinaire au long cours comme il est justifié par les nombreux éléments médicaux produits par le requérant. Si M. A... fait valoir que le diagnostic de l'origine génétique de ces pathologies n'a pu être posé qu'après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 1er décembre 2018, son avis sur l'état de santé de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins prodigués à cet enfant en France, qui consistent dans le port de chaussures orthopédiques, et le suivi très régulier de séances de kinésithérapie et d'orthophonie, ainsi, au demeurant, que l'accompagnement par une tierce personne pour la scolarisation dont elle bénéficie, ne pourraient être poursuivis efficacement en Algérie, ni qu'un autre traitement, non accessible dans ce pays dans des conditions équivalentes, devrait être envisagé à court terme, à la suite de ce diagnostic. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant de régulariser la situation de M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, M. A..., dont le séjour remonte à moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, ne se prévaut en France d'aucune attache privée ou familiale autre que son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, et de leurs enfants. Le couple n'est pas isolé en Algérie, où résident les membres de leur famille proche et où ils sont insérés socialement, selon leurs déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'emporte pas l'éclatement de la cellule familiale de M. A..., dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait se reconstituer dans son intégralité en Algérie, et n'a pas pour effet, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, d'interrompre la prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de l'enfant B.... Par suite, cet arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A.... Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°19DA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01532
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-04;19da01532 ?
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