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06/02/2020 | FRANCE | N°19DA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 février 2020, 19DA02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination.

Par un jugement n° 1902050 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complém

entaire enregistrés le 16 octobre et 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination.

Par un jugement n° 1902050 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 octobre et 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 27 octobre 1969, déclare être entré en France en 2001. Il a sollicité, le 27 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En se bornant à affirmer que le jugement attaqué " contient en son sein des insuffisances sur le terrain de la motivation ", sans développer ce moyen dans sa requête, M. A... ne l'assortit pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir visé les textes dont il est fait application, le préfet de l'Oise a indiqué, d'une part, les éléments factuels propres à la situation personnelle de M. A..., notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et, d'autre part, les éléments propres à sa cellule familiale, et en particulier, la circonstance qu'il est marié et a deux enfants à charge, scolarisés en France. En outre, le préfet de l'Oise a examiné la situation de M. A... et de sa cellule familiale au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La circonstance que le préfet de l'Oise n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas, non plus, de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

5. M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment des documents médicaux et quelques factures d'achats et bons de commande dans des magasins, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, alors qu'il ne verse au dossier aucun document concernant ses conditions d'hébergement et la satisfaction des besoins de la vie quotidienne, ou encore l'exercice d'une activité professionnelle pendant cette période et qu'il ressort du formulaire de demande du titre de séjour en litige que l'intéressé a lui-même indiqué être entré en France en 2012. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

6. Il est constant que le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En application de ce principe, le moyen de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code est inopérant et ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2001, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que les pièces qu'il verse au dossier, bien que nombreuses, ne permettent de justifier que de l'existence d'achats et d'examens médicaux ponctuels sans pour autant permettre d'établir la continuité de son séjour en France. En outre,, il ne ressort ni des promesses d'embauche de 2014 et de 2015, ni de la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, ni du contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier, signé le 3 septembre 2015 par M. A..., une intégration professionnelle d'une particulière intensité, notamment dès lors qu'il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2016 produit que M. A... n'a perçu, au titre de cette année, aucun revenu salarié. Si M. A... est marié à une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants qui poursuivent leur scolarité en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, et qu'il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Pakistan, où ses deux enfants sont nés. Le requérant ne justifie pas davantage de l'impossibilité d'emmener ses enfants hors de France afin qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale hors de France, alors même que M. A... ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener ses enfants hors de France afin qu'ils puissent y poursuivre leur scolarité. Dès lors, l'arrêté en litige n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui est en principe de pouvoir vivre auprès de leurs parents. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA02342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02342
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-06;19da02342 ?
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