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18/02/2020 | FRANCE | N°19DA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 février 2020, 19DA01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1608625 du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par la commune de Loon Plage, prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les causes et les responsabilités des désordres affectant l'espace jeunes adultes de la commune.

Par une ordonnance n° 1704878-1705501 du 31 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif

de Lille a, sur les requêtes de la société Abciss architectures Dunkerque, du cabin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1608625 du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par la commune de Loon Plage, prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les causes et les responsabilités des désordres affectant l'espace jeunes adultes de la commune.

Par une ordonnance n° 1704878-1705501 du 31 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur les requêtes de la société Abciss architectures Dunkerque, du cabinet d'architecture Daniel Cacheux, de la société Abciss Cacheux architectes et de la société Vuylsteker, étendu les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Arcadis et CESEA et aux compagnies Allianz, SMABTP et Generali.

Par une ordonnance n° 1904253 du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête de M. A... B..., expert, rendu communes et opposables, à la compagnie Gan, à la compagnie SMABTP et à la société MAF, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 1608625 du 8 février 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, la compagnie Gan assurances, en qualité d'assureur de la société CESEA, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 juin 2019, en tant que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables ;

2°) de la mettre hors de cause.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En 2005, la commune de Loon-Plage a décidé la création d'un espace Jeunes Adultes consistant en l'aménagement et l'extension de locaux situés au 140 de la rue Léon Dron. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des opérations à l'entreprise cabinet d'architecture Daniel Cacheux aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Abciss Cacheux architectes. La société CESEA, assurée auprès de la compagnie Gan assurances, a reçu pour mission l'établissement des plans d'exécution et des notes de calculs des lots gros oeuvre et charpente. Par une ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Loon Plage, a prescrit une expertise sur les désordres affectant le bâtiment A. La compagnie Gan assurances relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2019 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 juin 2019 la compagnie Gan assurances concluait au rejet de la demande d'extension à son égard en faisant valoir son défaut d'utilité dès lors que le délai de garantie décennale était expiré s'agissant de son assurée. L'ordonnance attaquée vise ce mémoire en indiquant que la compagnie Gan assurances s'associe à la requête de l'expert et précise, en son point 3, que rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert soit étendue. Le juge des référés du tribunal s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions de la compagnie Gan assurances et n'a pas répondu à son moyen de défense. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance est irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'elle lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie Gan assurances.

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ces dispositions. Il appartient donc au juge des référés, saisi d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.

6. La compagnie Gan assurances fait valoir que la société CESEA, dont elle est l'assureur, aurait été mise en cause postérieurement à l'expiration du délai décennal, rendant inutile l'opposabilité des opérations d'expertise en sa qualité d'assureur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 31 juillet 2017, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu l'expertise prescrite le 8 février 2017, à la demande de la commune de Loon-Plage, à la société CESEA. Ainsi, en l'état de l'instruction et de l'expertise, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés administratif de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la compagnie Gan assurances est susceptible de voir sa responsabilité recherchée devant le juge judiciaire et d'apprécier une éventuelle prescription devant l'autre ordre de juridiction, il n'apparaît pas inutile, eu égard à la nature des désordres en cause qui affectent le bâtiment A de l'espace Jeunes Adultes de la commune de Loon-Plage, d'attraire à la procédure la compagnie Gan assurances.

7. Il résulte de ce qui précède que la mission d'expertise confiée à M. B... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 8 février 2017 doit être étendue à la compagnie Gan assurances.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rendu communes et opposables à la compagnie Gan assurances, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 février 2017.

Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont rendues communes et opposables à la compagnie Gan assurances.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Gan assurances, à M. A... B..., expert, à la commune de Loon Plage, à la compagnie SMABTP, à la société Veritas, à Me C... en qualité de liquidateur de la société CEET, à la SELARL WRA en qualité de mandataire liquidateur de la société établissements Kiecken, à la société Entreprise de construction et de restauration, à la société CPMP, à la société Carrelage résine du Littoral, à Me C... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Décoration Peinture Revêtement, à la société Eurosyntec, à la société Colas Nord Est, à la société Vuylsteker et Fils, à la société MAF, à la société Abciss Cacheux architectes, à la société Arcadis ESG, et aux compagnies d'assurances Allianz IARD, SMABTP et Generali.

N°19DA01531 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA01531
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DHONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;19da01531 ?
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