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24/02/2020 | FRANCE | N°18DA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 24 février 2020, 18DA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2015 mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 149 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères constaté le 17 mars 2015.

Par un jugement n° 1505229 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 j

uin 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2015 mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 149 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères constaté le 17 mars 2015.

Par un jugement n° 1505229 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juin 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, la commune de Lille, représentée par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... C..., représentant la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 mars 2015, le service propreté de la commune de Lille a constaté un dépôt sauvage de sac de déchets recyclables au niveau du n° 30 de la rue du pont Noyelles. Par une lettre du 18 mars 2015, le maire de Lille a informé M. A..., qui est domicilié à cette adresse, de ce que la somme de 149 euros correspondant au remboursement des frais forfaitaires d'exécution d'office d'enlèvement des déchets était mise à sa charge. Par une décision du 10 juin 2015, le maire de Lille a rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre la lettre du 18 mars 2015. Par un jugement du 29 décembre 2017, dont la commune de Lille relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juin 2015.

2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la lettre du 18 mars 2015 informe M. A... d'une créance constatée à son encontre au titre des frais d'enlèvement des détritus et de nettoiement par le service propreté de la commune et liquidée au montant de 149 euros. Cette lettre lui indique également que cette somme donnera lieu à l'émission d'un titre de recette et qu'elle lui sera réclamée ultérieurement par le trésorier de Lille-municipale. Ainsi, la lettre du 18 mars 2015, et par conséquent la décision du 10 juin 2015 rejetant le recours gracieux de M. A..., ont le caractère d'actes préparatoires de ce titre, non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'elles mentionnent les voies et délais de recours. Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. A..., tendant à l'annulation de ces décisions, étaient donc irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juin 2015.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lille et à M. B... A....

N°18DA00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00509
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police. Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-24;18da00509 ?
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