La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°18DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 18DA00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., M. A... F... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Bellevue ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme G... B... à exploiter 31 hectares 61 ares 51 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Demuin, Domart-sur-la-Luce et Hangard.

Par un jugement n° 1502682 du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 5 octobre, 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., M. A... F... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Bellevue ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme G... B... à exploiter 31 hectares 61 ares 51 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Demuin, Domart-sur-la-Luce et Hangard.

Par un jugement n° 1502682 du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 5 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 31 décembre 2018 et 5 mars, 5 avril, 6 juin et 2 juillet 2019, Mme D... F..., M. A... F... et l'EARL de la Bellevue, représentés par Me C... E..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 10 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de Mme G... B... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... E..., représentant les consorts F... et l'EARL de la Bellevue.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts F... et l'EARL de la Bellevue interjettent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mars 2018 par lequel il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 10 juillet 2015 autorisant Mme B... à exploiter 31 hectares 61 ares 51 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Demuin, Domart-sur-la-Luce et Hangard.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes des alinéas 2 et 3 du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. / Les unités de référence arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".

3. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie étant entré en vigueur le 29 juin 2016, et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée le 31 mars 2015, la décision en litige est soumise aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014, et aux termes duquel : " Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande (...) ".

4. En l'espèce, ni Mme D... F..., ni M. A... F..., ni l'EARL de la Bellevue ne sont propriétaires, preneurs, ni n'ont été candidats à l'exploitation des parcelles objet de l'arrêté litigieux, lesquelles portent sur une superficie totale de 31 hectares 61 ares 51 centiares. A supposer que les requérants doivent être regardés comme soutenant que le préfet de la Somme aurait dû assurer la publicité de la demande d'autorisation d'exploitation déposée par Mme B..., leur permettant ainsi de déposer une demande concurrente, les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime alors applicables imposaient la publicité des demandes d'autorisation pour les seules surfaces supérieures à la moitié de l'unité de référence, fixée dans le département de la Somme à 80 hectares par un arrêté préfectoral du 31 janvier 2011. Par ailleurs, le courrier adressé le 22 janvier 2015 par Mme F..., soit près de six mois avant l'arrêté litigieux, à la directrice de la SAFER de Picardie manifestant son souhait de trouver une exploitation agricole, ne saurait être regardé comme une demande concurrente déposée par les consorts F... portant sur ces parcelles. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et Mme B... sont dès lors fondés à soutenir qu'à défaut de tout intérêt à agir pour critiquer l'autorisation préfectorale accordée à Mme B..., les conclusions des consorts F... et de l'EARL de la Bellevue sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts F... et l'EARL de la Bellevue ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Il y a par suite lieu de rejeter leur requête d'appel, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F... et de l'EARL de la Bellevue la somme que demande Mme B... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... et de l'EARL de la Bellevue est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. A... F..., à l'EARL de la Bellevue, à Mme G... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°18DA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00916
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;18da00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award