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25/02/2020 | FRANCE | N°19DA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 19DA02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903261 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, le préfet de la Seine-M

aritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903261 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant afghan né le 5 janvier 1995, s'est présenté en préfecture de la Seine-Maritime le 6 juin 2019 pour y demander l'asile. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été relevées en Bulgarie, le 13 novembre 2018, à l'occasion d'une précédente demande de protection internationale. Par un arrêté du 20 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Le préfet interjette appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.

3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 20 août 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prescrit le transfert de M. E... en Bulgarie, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a relevé que ni l'accord des autorités bulgares acceptant leur responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé, ni la demande de reprise en charge qui leur aurait été adressée, ni les correspondances avec ces autorités aux fins de réexamen du refus de reprise en charge initialement opposé n'avaient été versés devant le premier juge par le préfet.

4. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de la Seine-Maritime, que la demande de reprise en charge de M. E... a été adressée le 11 juin 2019 aux autorités bulgares sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1 sous b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le réseau de communication " DubliNet ". Le préfet de la Seine-Maritime produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 11 juin 2019 à 15h09 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités bulgares par la préfecture de la Seine-Maritime au point d'accès national français ainsi que la copie de la réponse automatique du point d'accès national français, émise le même jour à 15h31. Ces deux documents portent la référence " FRDUB29930277430-750 " qui correspond au numéro attribué à M. E... par la préfecture. Par ailleurs, le préfet produit en appel le refus explicite initialement opposé par les autorités bulgares pour examiner la demande d'asile de M. E.... Le préfet de la Seine-Maritime produit, en outre, les copies d'autres courriers électroniques du 26 juin 2019 constituant l'envoi d'une demande de réexamen adressée aux autorités bulgares par la préfecture au point d'accès national français et la réponse automatique du point d'accès national français et comportant le même numéro de référence. Les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", permettent d'établir, conformément aux dispositions précitées au point 3, que les autorités bulgares ont bien été de nouveau saisies d'une demande de reprise en charge concernant M. E... sur le fondement des dispositions de l'article 18 du paragraphe 1 sous d) du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que la date de leur accord explicite de reprise en charge du demandeur en date du 28 juin 2019. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Bulgarie via le réseau de transmissions électroniques Dublinet, le préfet de la Seine-Maritime établit ainsi en appel, l'existence d'un accord de la Bulgarie de reprise en charge de M. E... préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert.

5. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du principe énoncé au point 2.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.

Sur la légalité de la décision de transfert :

Sur la motivation de l'arrêté de transfert :

7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

9. L'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les circonstances de l'entrée et du séjour de M. E... sur le territoire français. Il énonce que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, le 13 novembre 2018, et que celles-ci ont été saisies le 11 juin 2019 d'une demande de reprise en charge de M. E... en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique que les autorités bulgares ont refusé, le 12 juin 2019, de reprendre en charge le demandeur et précise que celles-ci, saisies en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement ont néanmoins accepté leur responsabilité par un accord exprès du 28 juin 2019. Ces motifs permettent d'identifier le critère prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont le préfet de la Seine-Maritime a entendu faire application pour désigner la Bulgarie comme le pays vers lequel M. E... pourra être transféré. Par suite, et malgré la mention indiquant que les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. E... qui résulte d'une erreur de plume, les motifs figurant dans l'arrêté contesté sont suffisamment précis et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de transfert en litige qui est ainsi suffisamment motivée.

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

10. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par le préfet, que M. E..., qui a déposé une demande d'asile le 6 juin 2019, s'est vu remettre les brochures, signées par l'intéressé, prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que cela ressort du résumé de la fiche d'entretien produite par le préfet, que l'intéressé a bénéficié le 7 juin 2019 d'un entretien individuel et confidentiel mené par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue dari et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le compte-rendu de cet entretien a été signé par cet agent de la préfecture de police de Paris qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

Sur les autres moyens :

12. Les points ou considérants composant l'exposé des motifs d'un règlement des institutions de l'Union européenne étant dépourvus de valeur juridique, M. E... ne peut ainsi utilement se prévaloir des énonciations du point 21 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui préconisent que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement n° 604/2013. En tout état de cause, les moyens tirés du défaut d'obtention de l'accord de l'intéressé par les autorités françaises, bulgares et italiennes avant la collecte de ses empreintes digitales et de l'absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.

13. Aux termes des dispositions de l'article 19 du règlement n° 604/2013 : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (...) ".

14. M. E... allègue avoir quitté la Bulgarie pour se rendre en Serbie où il aurait séjourné plus de trois mois de telle sorte qu'en application de l'article 19 du règlement précité, la Bulgarie ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile, laquelle incomberait désormais à la France en tant qu'elle serait une nouvelle demande. Toutefois, l'intéressé, qui au demeurant n'avait pas fait mention lors de l'entretien du 7 juin 2019 d'un séjour en Serbie, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 19 du règlement n° 604/2013 susvisé, faute d'élément probant, ne peut qu'être écarté.

15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. Si M. E... soutient que le préfet aurait dû user de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'établit pas qu'il serait susceptible d'encourir des risques pour sa sécurité ou son intégrité physique en cas de transfert aux autorités bulgares. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé en France récemment, à l'âge de vingt-quatre ans, et qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'examen de sa demande d'asile par la France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d'illégalité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure ordonnant son transfert aux autorités bulgares, doit également être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 août 2019 ordonnant le transfert de M. E... en Bulgarie et lui a fait injonction de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressé. La demande de première instance de M. E..., ensemble ses conclusions d'appel présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903261 du 25 septembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... E... et à Me B... F....

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02266
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;19da02266 ?
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