La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2020 | FRANCE | N°19DA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 19DA02500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1901058 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1901058 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cette expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien, né le 27 juillet 1987, a déclaré être entré en France le 12 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mai 2017. Le 14 juin 2017, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles protègent tant la vie familiale que la vie privée et n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par le requérant à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré ce que le tribunal administratif de Rouen aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en ne distinguant pas les notions de vie privée et de vie familiale, serait entaché d'erreur de droit doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime ne correspondaient pas à celles annoncées dans le bordereau de pièces jointes. Au demeurant, M. D... n'a, dans son mémoire en réplique, formulé aucune observation quant aux pièces produites par le préfet à l'appui de son mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, à ce titre, doit être également écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 avril 2018 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de collégialité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée, précise que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. D... se prévaut, comme en première instance, de plusieurs ordonnances et de deux certificats médicaux des 7 mai 2018 et 31 mai 2019 aux termes desquels son médecin indique notamment, sans autre précision, que les soins spécialisés ne doivent pas être interrompus au risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La teneur de ces pièces n'est, à elle, de nature à remettre en cause, l'appréciation retenu par la préfète de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. M. D... réside sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne justifie pas non plus que leurs deux enfants, nés respectivement le 13 mai 2008 et 3 janvier 2012, ne pourraient les suivre hors du territoire français, même s'ils y sont scolarisés. Il ne démontre pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer dans son pays d'origine. Il n'établit en outre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. S'il a suivi des cours de français au cours de l'année 2016-2017 et assure des fonctions de bénévoles au sein d'une banque alimentaire, ces éléments ne suffisent pas établir qu'il aurait noué en France des liens personnels stable et d'une particulière intensité. Il ne justifie pas, de surcroît, d'une insertion sociale et professionnelle forte. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'application des notions de vie privée et de vie familiale dès lors que le droit en question porte sur le respect de tous ces aspects de la vie d'une personne et doit donc être apprécié globalement.

9. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant puisse être reconstituée en Géorgie. M. D... ne démontrant pas l'impossibilité pour ses enfants d'être scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Elle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de collégialité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. D... doivent être écartés.

18. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Compte tenu de ce qui a été dit au point précèdent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni sur la décision fixant le pays de destination de son éloignement qui l'accompagne, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

21. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. D..., qui en tout état cause a, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté, été invité le 26 avril 2018 à faire valoir des éléments actualisés sur sa situation, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office serait entachée d'un vice de procédure à ce titre.

22. Si M. D... soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément probant. Il ressort des pièces du dossier, au demeurant, que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile, puis par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

1

4

N°19DA02500

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02500
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;19da02500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award