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27/02/2020 | FRANCE | N°19DA02622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 19DA02622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901534 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2019 et 15 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901534 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2019 et 15 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) dire que cet arrêté est irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 16 octobre 1965, déclare être entré en France le 1er octobre 1992. Il a sollicité, le 19 juillet 2018, une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Si M. A... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et qu'à ce titre, il appartenait au préfet de l'Oise de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre cet arrêté, il n'établit pas avoir donné suite au courrier du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui demandait de justifier, par tous documents probants, sa résidence habituelle de dix années consécutives en France. En tout état de cause, les différents documents produits par le requérant au soutien de sa requête ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère habituel de sa résidence en France dès lors qu'aucun de ces documents n'est antérieur au mois de septembre 2010. Si M. A... se prévaut en outre des précédentes mesures d'éloignement dont il fait l'objet, il est constant que la dernière de ces mesures date de 2006 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait resté en France, même en situation irrégulière, consécutivement à cette mesure. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sera écarté.

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., avant de prendre les décisions contestées. En particulier, l'arrêté en litige fait état de la situation personnelle et familiale de M. A... et indique qu'il ne justifie pas de dix années de résidence sur le territoire français. Il ne résulte pas de ces motifs que le préfet de l'Oise, qui a ainsi indiqué les considérations sur la base desquelles il n'a pas estimé opportun de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait contenté de s'abriter derrière son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... n'établit pas la réalité et le caractère habituel de sa résidence en France avant le mois de septembre 2010. S'il est constant que sa résidence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé des activités bénévoles dans diverses structures associatives, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer une volonté d'intégration d'une particulière intensité alors même que le requérant n'établit pas ni même n'allègue l'exercice d'une quelconque activité professionnelle en France, ni qu'il y aurait noué des liens personnels, stables et d'une particulière intensité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est divorcé d'une compatriote chinoise et qu'il est sans enfant à charge. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité dès lors qu'il n'allègue pas l'exercice d'une quelconque activité professionnelle sur le territoire français et qu'il n'a déclaré aucune ressource. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France alors même qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son enfant et ses parents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

9. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande en ce sens.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas fait état, lors de sa demande ou de l'instruction de son dossier, de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, ni qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA02622 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02622
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;19da02622 ?
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