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05/03/2020 | FRANCE | N°19DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 05 mars 2020, 19DA01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à in

tervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 19007...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900730 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 6 décembre 1981, est, en dernier lieu, entré sur le territoire français le 11 juin 2015, selon les déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 14 décembre 2016 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Après la séparation du couple, intervenue au mois de janvier 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b) de l'article 7 du même accord. Par un arrêté du 31 juillet 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier présenté le 16 avril 2018, M. C... a réitéré sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, ou, à défaut, en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ne distinguant pas les notions de vie privée et de vie familiale pour apprécier s'il pouvait prétendre à la protection offerte par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était entaché d'erreur de droit. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles protègent tant la vie familiale que la vie privée, et n'avaient pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de ce moyen. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen est entaché d'une irrégularité à ce titre.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser la délivrance du certificat de résidence mentionné au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que M. C... sollicitait, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, notamment, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue par les stipulations de l'article 9 de cet accord. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C... disposait de ce document. Il suit de là, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des conditions régulières de son entrée et de son séjour en France pour suppléer l'absence de détention d'un visa de long séjour, que la préfète de la Seine-Maritime a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande d'admission de séjour qui lui était présentée par M. C... sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à juste titre, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale, en n'invitant pas M. C... à compléter son dossier par la production d'une demande d'autorisation de travail à instruire par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne peut, dès lors, qu'être écarté. De même, le moyen tiré de la violation des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. C..., avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un certificat de résidence.

6. En troisième lieu, le requérant, qui n'a produit en première instance comme en cause d'appel aucun justificatif de nature à établir son séjour habituel, ni même sa présence en France en 2011, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en relevant qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée sur le territoire français cette même année, se serait fondée sur des faits inexacts. Par ailleurs, si les pièces versées au dossier par M. C... sont de nature à établir, contrairement aux mentions de l'arrêté contesté, son séjour en France à partir de la fin de l'année 2012 ainsi que la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2017, il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que ces éléments auraient influé sur l'appréciation que l'autorité préfectorale a portée sur le caractère encore récent du séjour de l'intéressé et sur la faible intensité de ses attaches privées et familiales avec la France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. C..., qui est divorcé et sans enfants à charge, fait valoir qu'il dispose en France d'attaches familiales résultant de ses liens avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que cette relation remonte au mois d'octobre 2017 et qu'elle présente ainsi un caractère encore récent à la date de l'arrêté attaqué. M. C... n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de trente ans et dans lequel résident des membres de sa famille proche. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour et du caractère récent des liens avec la France dont M. C... se prévaut, et en dépit des efforts d'insertion par l'exercice d'activités salariées et non salariées qu'il fait valoir, la préfète de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en l'absence de conséquences excessives de cette décision sur la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, qui comportent l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait caractérisant suffisamment la situation personnelle de M. C... sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, avant de lui faire, par l'arrêté contesté, obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C... soulevés à l'encontre de l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 7 du présent arrêt que l'exception l'illégalité de la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'elle est invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyen tirés de ce que l'arrêté, en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, d'une part, est fondé sur des faits inexacts, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette mesure emporte sur la situation de l'intéressé, doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans que ne soit respecté le droit à être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. En conséquence, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de précisions données sur ce point par le requérant, que la préfète de la Seine-Maritime, en fixant, comme pays de renvoi de M. C..., l'Algérie, pays dont il est ressortissant, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01520
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-05;19da01520 ?
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