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09/03/2020 | FRANCE | N°19DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 19DA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 22 février 2018 portant retenue de son passeport et d'enjoindre au préfet de l'Eure, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part,

de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 22 février 2018 portant retenue de son passeport et d'enjoindre au préfet de l'Eure, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802563 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, M. E..., représenté Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de lui restituer son passeport, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant nigérian, entré en France le 20 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de l'Eure en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 22 février 2018, le préfet de l'Eure lui a délivré un récépissé valant justification d'identité à la suite de la retenue de son passeport. M. E... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2018 :

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Pour fonder sa décision, le préfet a notamment cité les éléments relatifs à l'état de santé de l'appelant. Par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis émis le 27 septembre 2017, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et, d'autre part, que son état de santé pouvait permettre à l'appelant de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Pour contester l'appréciation qu'a portée le préfet sur sa situation personnelle, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des éléments médicaux communiqués par l'intéressé, M. E... se borne à soutenir qu'il a besoin d'un suivi approprié pour les troubles médicaux dont il est atteint sans apporter le moindre élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare être entré en France en 2015 à l'âge de quarante-sept ans. Malgré la production d'une attestation de formation en langue française, d'une attestation de bénévolat et d'une promesse d'embauche, M. E... n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

8. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 janvier 2018 est illégal.

Sur la légalité du récépissé valant justification d'identité, après retenue du passeport :

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... B..., attachée d'administration au bureau migration et intégration de la préfecture de l'Eure, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du préfet, à l'effet de signer " tous documents, correspondances administratives courantes, certificats, documents de séjour et d'identité, récépissés et autorisations provisoires de séjour, extraits conformes, saisines du juge des libertés et de la détention ", par un arrêté du 2 janvier 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui procède à la retenue du passeport tout en délivrant à l'intéressé un récépissé valant justification d'identité, a été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

11. La décision attaquée, qui n'avait pas à viser la délégation de signature dont disposait Mme B..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 25 janvier 2018 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°19DA00352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00352
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;19da00352 ?
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