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09/03/2020 | FRANCE | N°19DA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 19DA00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que le récépissé valant justification d'identité délivré le 11 avril 2018 révélant une décision de saisie de son passeport et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de

lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que le récépissé valant justification d'identité délivré le 11 avril 2018 révélant une décision de saisie de son passeport et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1802792 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... ressortissant malien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2014. Le 28 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et de la décision de retenue de son passeport en date du 11 avril 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2018 :

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Pour fonder sa décision, le préfet a notamment cité les éléments relatifs à la situation familiale de l'appelant. Par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a refusé à M. C... la délivrance du titre de séjour aux motifs qu'il ne remplissait aucune des deux conditions exigées par les dispositions combinées des articles précités, à savoir la présentation d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'administration. Il n'est pas contesté que M. C... ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui suffisait à la justifier légalement au regard de ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif relatif à l'absence d'un contrat de travail, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. M. C... déclare être entré en France en 2014, à l'âge de dix-neuf ans, pour y retrouver les membres de sa famille, qui y étaient installés de longue date. Il fait valoir que sa mère est décédée au Mali en 2011 et que son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, tous de nationalité française, résident en France. S'il produit les cartes nationales d'identité de ses frères et soeurs ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par son père le 11 janvier 2018, ces seuls documents ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'ancienneté de ses relations avec ses derniers. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, trois années après le décès de sa mère. La production d'une promesse d'embauche en date du 9 février 2018 pour un poste de manoeuvre couvreur en contrat à durée indéterminée ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une intégration professionnelle significative. En l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de fait.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".

9. Les seules circonstances mentionnées au point 7 ne sauraient être assimilées à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et du contenu de la décision en litige que l'arrêté du 12 mars 2018 serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2018 est illégal.

Sur la légalité du récépissé valant justification d'identité, après retenue du passeport :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2018 à l'encontre de la décision retenant le passeport de M. C... doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00460
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;19da00460 ?
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