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10/03/2020 | FRANCE | N°19DA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mars 2020, 19DA01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1803874 du 3 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2019 et 18 décembre 2019, Mme C.

.., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1803874 du 3 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2019 et 18 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 2 janvier 1997, entrée en France le 13 février 2013, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 octobre 2015 à laquelle elle s'est soustraite. Par un second arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Mme C... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a demandé le 28 juin 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Il n'est pas contesté que Mme C... a, postérieurement à la décision attaquée, produit une copie de son passeport nigérian délivré le 20 novembre 2018, ainsi qu'un certificat de naissance établi par l'officier d'état-civil d'Ibadan (Nigéria) dont l'authenticité a été confirmée par les autorités consulaires du Nigéria en France et aux termes desquels elle justifie de son identité sous le nom E...'" C... " et que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Somme a considéré que la demande de titre de séjour avait été déposée le 28 juin 2018 sous une fausse identité.

3. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013, avec sa mère, alors qu'elle était mineure, qu'elle a été scolarisée depuis cette date, qu'elle poursuit des études supérieures et que ses parents et ses quatre frères et soeurs vivent sur le territoire français. Cependant, si l'intéressée est entrée en France à l'âge de seize ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, elle était majeure à la date de l'arrêté du 24 octobre 2018 en litige. En outre, elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas avoir constitué des liens familiaux et privés intenses en France. Si Mme C... se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, toutefois, sa mère ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'accompagnante de l'un de ses enfants mineurs qui nécessite des soins en France et son père était, contrairement à ce qui est soutenu dans le dernier état des écritures de la requérante, en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté. La circonstance que son père ait obtenu le réexamen de sa situation à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 24 octobre 2018 par un arrêt du 3 octobre 2019 de cette cour, qui a confirmé la légalité de la décision portant refus de séjour prise à son égard, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de son édiction. En outre, Mme C... s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 7 octobre 2015 et le 13 septembre 2017. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France et malgré son parcours scolaire et universitaire, le préfet de la Somme, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et l'arrêté en litige ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°19DA01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01631
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-10;19da01631 ?
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