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12/03/2020 | FRANCE | N°18DA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 mars 2020, 18DA01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1602259 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2018, 7 novembre 2019, et 26 novembre 2019, M. F..., représenté par Me C... E..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1602259 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2018, 7 novembre 2019, et 26 novembre 2019, M. F..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 14 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la société Transgourmet Opérations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société Transgourmet Opérations.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... a été recruté en 1977 en tant que chauffeur-livreur par la société Hazebrouck-Moreau, à laquelle ont succédé la société Prodirest, puis la société Transgourmet Opérations. Il détenait, en dernier lieu, les mandats d'administrateur de la caisse d'allocations familiales du Nord, de conseiller territorial à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, de commissaire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), de commissaire au fond de gestion des congés annuels de formation (FONGECIF) Hainaut-Cambrésis, d'administrateur suppléant au FONGECIF Nord-Pas-de-Calais, d'administrateur au centre d'amélioration du logement " Propagande et action contre les taudis " de Maubeuge et d'administrateur à l'office public de l'habitation de Fourmies. Le 1er octobre 2012, il a été reconnu travailleur handicapé. Par un avis du 26 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à exercer sur un autre poste dans la même société sous réserve du port de charges lourdes. La société Transgourmet Opérations a proposé à M. F..., qui les a refusées, trois offres de reclassement. Par une décision du 14 janvier 2016, l'inspecteur du travail a ensuite autorisé son licenciement. M. F... relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 14 janvier 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Ni les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 invoquées par M. F..., ni aucun autre texte ou principe général du droit n'obligent l'administration à joindre aux décisions qu'elle notifie, l'arrêté justifiant de la compétence de leur auteur. Le moyen ainsi soulevé est inopérant.

3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " (...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé ". Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.

4. D'une part, il ressort de la décision du 1er juillet 2015 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas-de-Calais portant affectation des agents de contrôle des unités du contrôle de l'unité territoriale Pas-de-Calais, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 143 du 3 juillet 2015, que M. G... H..., inspecteur du travail signataire de la décision en litige, a été chargé des actions d'inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant de la section 03-03 Arques-Longuenesse au sein de l'unité de contrôle 03 - Béthune - Saint-Omer. D'autre part, l'établissement d'Arques dispose d'un comité d'établissement. Les lettres de convocation à l'entretien préalable au licenciement ont été signées par le directeur de l'établissement d'Arques, lequel a également signé la demande d'autorisation de licencier M. F.... Dans ces conditions, et eu égard à son autonomie par rapport au siège social situé à Valenton, le site d'Arques auquel est rattaché M. F... doit être regardé comme un établissement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2421-3 du code du travail. Par suite, M. G... H... était bien compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licencier M. F... présentée par le directeur de cet établissement.

5. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".

6. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié.

7. Il ressort des termes du courrier du 16 novembre 2015 adressé à M. F... par l'inspecteur du travail que ce dernier indique lui communiquer la copie de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur et les documents qui y sont annexés. Le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il n'aurait pas reçu ces documents. Il n'apporte pas non plus d'élément permettant de laisser présumer que d'autres pièces auraient été produites par la société Transgourmet Opérations au cours de l'enquête et ne lui auraient pas été communiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête de l'inspecteur du travail n'aurait pas été menée de manière contradictoire doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) ". Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de ces dispositions que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation datée du 15 juin 2015 adressé aux délégués du personnel comprenait en pièce jointe un document d'information sur la situation du salarié et ses possibilités du reclassement, lequel était accompagné de très nombreuses pièces, ce dont les délégués du personnel convoqués ont attesté. Le compte-rendu de la réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 23 juin 2015 rappelle également les préconisations du médecin du travail, les recherches de reclassement en interne et en externe, ainsi que les postes de reclassement identifiés comme compatibles avec l'état de santé de M. F.... Au vu de ces éléments, les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation. Par suite, le moyen tiré de ce que les délégués du personnel n'auraient pas disposé de toutes les informations utiles pour émettre leur avis en toute connaissance de cause doit être écarté.

10. Ensuite, si M. F... soutient que les délégués du personnel qui devaient être consultés n'étaient pas ceux du site de Gouzeaucourt mais ceux de l'établissement d'Arques, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des fiches de paie, que M. F... était affecté à Gouzeaucourt et non à Arques. Par suite, le moyen tiré de ce que la délégation du personnel consultée n'aurait pas été compétente doit être écarté.

11. En outre, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

12. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a déclaré M. F... inapte à son poste de chauffeur livreur mais " apte à un autre poste respectant les prescriptions suivantes : pas de port de charges au-delà de 10 kg, ni tâches nécessitant une flexion forcée et/ou une extension forcée et / ou une rotation forcée du tronc, pas de taches au niveau de l'épaule gauche. Peut effectuer des tâches administratives ou des tâches de télévente ". Il ressort notamment des échanges entre l'employeur de M. F... et le médecin du travail ainsi que du compte-rendu même de la réunion des délégués du personnel du 23 juin 2015, qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein de l'établissement de Gouzeaucourt. En revanche, deux postes, l'un de " chargé de contrôle factures " et l'autre de télévendeur ont été identifiés dans l'établissement d'Arques et ont été proposés à M. F.... Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la société Transgourmet Opérations n'aurait pas procédé à des recherches de reclassement au sein même de l'établissement dans lequel il était employé.

13. La société Transgourmet Opérations a ensuite saisi, par courrier électronique du 2 mars 2015, les responsables des ressources humaines des sociétés Transgourmet Opérations réparties sur l'ensemble du territoire français ainsi que les sociétés All Fresh Logistique et Eurocash, qui appartiennent à ce groupe, pour connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. F.... Par ce courrier, la société précisait les réserves énoncées par le médecin du travail, quant à l'aptitude de M. F... à occuper un autre poste que celui de chauffeur-livreur, et joignait le curriculum vitae du salarié, une fiche signalétique ainsi que sa fiche professionnelle en vue d'une recherche de reclassement, dans laquelle M. F... a, notamment, indiqué ne pas souhaiter un poste situé à l'étranger. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, ce courrier électronique n'est ni imprécis, ni impersonnel. Par ailleurs, la circonstance que certaines sociétés n'auraient pas répondu à l'employeur de M. F..., en dépit de relances, n'est pas non plus de nature à révéler un défaut de recherche personnalisé et loyal de reclassement.

14. Si le requérant soutient que toutes les entreprises du groupe n'auraient pas été saisies, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément circonstancié alors même que la société Transgourmet Opérations verse au dossier l'organigramme du groupe, extrait d'un comité de groupe du 30 juin 2015, qui recense les entreprises concernées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. F... n'aurait pas mené une recherche sérieuse de reclassement au sein des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il ressort ainsi de cette recherche de reclassement, que M. F... s'est vu, par lettre du 6 juillet 2015, proposer trois postes, à savoir deux postes de télévendeur et un poste de chargé de contrôle des factures. Il a refusé ces postes dans un courrier du 16 juillet 2015 pour divers motifs notamment en raison du délai insuffisant qui lui a été accordé pour se positionner et l'absence d'information sur les aides à la mobilité. La société lui a alors donné par lettre du 27 juillet 2015 un délai supplémentaire de quinze jours en lui communiquant les informations complémentaires qu'il demandait. M. F... n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes auraient pu être proposés au salarié entre son refus des trois propositions de postes et la notification de son licenciement, l'inspecteur du travail a pu légalement considérer qu'une recherche sérieuse des possibilités de reclassement avait été effectuée au sein des entreprises du groupe et que la société avait ainsi satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.

15. Pour le reste, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

16. M. F... soutient, comme en première instance, que son licenciement est en lien avec ses mandats passés et actuels et qu'il a fait l'objet de discrimination notamment dans l'évolution et la poursuite de sa carrière. Toutefois, M. F..., qui n'exerce depuis 2010 que des mandats extérieurs à l'entreprise, était à l'échelon 3 E, soit au maximum de sa rémunération en tant que chauffeur-livreur, tel que prévue dans la convention collective qui lui est applicable. Aussi regrettable que soit le fait que son employeur n'ait pas organisé d'entretiens professionnels comme la convention collective le prévoit, il ne conteste pas qu'il n'a pas été le seul à ne pas bénéficier d'un tel entretien. Le motif de refus qui lui a été opposé en 2012 s'agissant d'une formation relative à la Publication Assistée par Ordinateur était justifié, non par son activité syndicale, mais par le peu de lien qu'elle présentait avec son emploi de chauffeur- livreur. Si M. F... fait valoir ne plus s'être vu confier d'activité à assurer à compter de 2008, cette circonstance est liée au fait que l'intéressé ne détenait plus son permis poids-lourd faute d'obtention de la formation continue obligatoire à la sécurité. Il ne ressort d'aucune pièce qu'il se serait d'ailleurs plaint de cette situation auprès de son employeur ou de l'inspecteur du travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement sollicitée le 19 novembre 2015 par son employeur serait liée aux actions revendicatives qu'il a initiées en 2007 ou à la plainte déposée en 2008, contre son employeur pour délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et en raison du harcèlement moral qu'auraient subi des salariés de l'entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement était dépourvue de lien avec les mandats de M. F... doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Transgourmet Opérations, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., le versement à la société Transgourmet Opérations d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transgourmet Opérations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la société Transgourmet Opérations et à la ministre du travail.

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N°18DA01895

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01895
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP INTER BARREAUX DUCHATEAU-SCHOEMAECKER-ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;18da01895 ?
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