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12/03/2020 | FRANCE | N°19DA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 mars 2020, 19DA01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Relais Fnac a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C... A... ainsi que la décision implicite du 18 juin 2017 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société contre cette décision.

Par un jugement n° 1702423 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a

rejeté de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Relais Fnac a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C... A... ainsi que la décision implicite du 18 juin 2017 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société contre cette décision.

Par un jugement n° 1702423 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, la société Relais Fnac, représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions des 16 décembre 2016 et 18 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D..., représentant la société Relais Fnac.

Considérant ce qui suit :

1. La société Relais Fnac a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour faute Mme C... A..., vendeuse qualifiée au sein du magasin Fnac de Rouen, en poste depuis le 2 novembre 1984. Elle y exerce les mandats de membre titulaire du comité d'établissement, de déléguée du personnel suppléante et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 16 décembre 2016, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande. La société Relais Fnac a formé un recours hiérarchique contre cette décision, le 16 février 2017, qui a été rejeté le 18 juin 2017 par une décision implicite née du silence gardé par la ministre en charge du travail. La société Relais Fnac relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi.

3. Pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., vendeuse au rayon " jeux vidéo " a fait l'objet d'un contrôle par un agent de sécurité, au portique de sécurité du magasin où elle était employée, le 18 octobre 2016, vers 13heures 30, alors qu'elle partait en pause déjeuner. Elle se trouvait en possession d'un smartphone 5 full HD de marque Lenovo, glissé dans son gilet de travail. Après s'être d'abord étonnée de la présence de ce téléphone sur elle lors du contrôle, Mme A... a reconnu avoir extrait ce téléphone du pack Fnac dans lequel il se trouvait, le carton d'emballage ayant été abandonné dans la réserve de son rayon. Bien qu'elle affirme n'avoir pas eu l'intention de le voler, elle n'a pas été en mesure de donner des explications claires et cohérentes sur la présence de ce téléphone sur elle lors de ce contrôle, ni, d'ailleurs, ultérieurement, au cours de son audition par le comité d'établissement. En se bornant à relever que la journée de travail de Mme A... n'était pas terminée lors de ce contrôle et qu'il n'était donc pas exclu qu'elle puisse procéder à l'achat de ce téléphone, alors qu'il ne pouvait manifestement pas être vendu et donner lieu à facturation au regard d'un " code barre ", sans le pack complet dont il a été retiré, ce que l'inspectrice du travail avait elle-même constaté lors de son enquête sur place le 24 novembre 2016, cette dernière a inexactement apprécié les faits en estimant que le grief de vol ou tentative de vol n'était pas établi.

5. Toutefois, la faute ainsi commise par Mme A..., eu égard au montant de l'article en question, d'une valeur de 169,90 euros, à son ancienneté importante au sein de l'établissement, soit presque trente-deux ans, et aussi à l'absence de tout reproche antérieur établi de son employeur, alors que les allégations de la société Relais Fnac en cause d'appel, selon lesquelles elle aurait déjà tenté de sortir du magasin un autre téléphone portable, ne sont pas établies par les pièces du dossier, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Relais Fnac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Relais Fnac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relais Fnac, à la ministre du travail et à Mme C... A....

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N°19DA01249

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01249
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;19da01249 ?
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