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02/04/2020 | FRANCE | N°18DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 avril 2020, 18DA00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., puis Mme D..., sa compagne, M. I... F..., son frère, Mmes E... et C... F..., ses nièces qui ont repris l'instance à la suite du décès de M. B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. B... F..., une somme de 114 364,15 euros en réparation des préjudices subis du vivant de ce dernier et, à titre subsidiaire, de mettre

à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., puis Mme D..., sa compagne, M. I... F..., son frère, Mmes E... et C... F..., ses nièces qui ont repris l'instance à la suite du décès de M. B... F..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de condamner le groupe hospitalier du Havre à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. B... F..., une somme de 114 364,15 euros en réparation des préjudices subis du vivant de ce dernier et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'indemnisation de la part des préjudices qui ne serait pas mise à la charge du groupe hospitalier du Havre. Mme D... a également demandé, à titre principal, la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1300037 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupe hospitalier du Havre à verser à la succession de M. B... F... la somme de 32 366,61 euros, à Mme D... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 11 071,80 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a également mis à la charge du groupe hospitalier du Havre les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2018 et 28 novembre 2018, Mme H... D..., Mme E... F... et Mme C... F..., venant aux droits de M. B... F... et de M. I... F..., représentées par Me G... J..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à la succession de M. B... F... une somme totale de 117 165,15 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé et à Mme D... une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013 et capitalisation de ceux-ci à compter de leur requête ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis liés à l'infection nosocomiale survenue le 15 avril 2014 ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me J..., représentant Mme D... et Mmes F....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., alors âgé de soixante-dix ans, souffrant d'une douleur dorsale intense accompagnée d'une douleur dans la poitrine, a été admis aux urgences du groupe hospitalier du Havre le 17 juillet 2011. Après avoir subi des investigations cardiaques et une scintigraphie osseuse, il a regagné son domicile du fait de la disparition des douleurs. Hospitalisé à nouveau le 24 juillet 2011 dans cet établissement en raison de douleurs et de troubles neurologiques, une imagerie à résonance magnétique rachidienne a été réalisée et a permis de diagnostiquer un hématome épidural compressif de C7 à D4. Transféré au centre hospitalier universitaire de Rouen, il a subi le 25 juillet 2011, une laminectomie avec évacuation de cet hématome. M. B... F... a, par la suite, contracté une infection en août 2011 par escherischia coli et une nouvelle infection, lors d'une intervention chirurgicale relative à l'implantation d'un défibrillateur cardiaque, en avril 2014 par staphylocoque aureus meti sensible. L'intéressé a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen et du groupe hospitalier du Havre à raison des séquelles dont il a été atteint à la suite de l'hématome épidural dont il a été victime, traité chirurgicalement le 25 juillet 2011. Il est décédé le 8 juin 2014 d'un choc mixte septique et cardiaque. Mme H... D..., sa compagne, Mmes E... F... et C... F..., ses nièces, venant aux droits de l'intéressé et de M. I... F..., le frère du défunt, relèvent appel du jugement du 28 février 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a retenu que le retard de diagnostic de l'hématome épidural rachidien n'était à l'origine que d'une perte de chance de 50 % d'échapper aux seules séquelles neurologiques et ainsi limité à 32 366,61 euros la somme que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la succession de M. B... F... et à 2 500 euros la somme versée à Mme D....

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

2. Il ressort du dossier de première instance que M. I... F..., Mme H... D..., Mme E... F... et Mme C... F... se sont, par un mémoire enregistré le 25 février 2016, désistés de leurs conclusions indemnitaires en réparation des préjudices résultant du décès de M. B... F... après avoir estimé que le décès de l'intéressé n'était pas imputable de manière directe et certaine au retard de diagnostic et à l'infection nosocomiale survenue au groupe hospitalier du Havre en 2011. Le tribunal administratif de Rouen leur a donné acte de ces désistements. En appel, Mme D... et Mmes E... et C... F... présentent des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés au décès de M. B... F... résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Rouen le 15 avril 2014 et demandent à ce que l'ONIAM les indemnise des préjudices liés au décès de ce dernier. Cependant, ces conclusions ne se rattachent pas au même fait générateur du dommage subi par M. B... F... qui résulte du retard fautif de diagnostic et de l'infection nosocomiale contractée en 2011 au groupe hospitalier du Havre et constituent ainsi une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable.

Sur la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :

3. Aucune des parties ne conteste, en appel, que le retard fautif de diagnostic de l'hématome épidural rachidien dont a été victime M. B... F... est de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Havre.

4. Les requérantes soutiennent que ce retard fautif de diagnostic ne peut être regardé comme ayant été à l'origine d'une perte de chance de 50 % et demandent la réparation intégrale des préjudices subis par M. B... F....

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 5 décembre 2013 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, que le patient a été opéré avec retard alors qu'il présentait un tableau de parésie sévère avec des troubles sphinctériens et que, s'il avait bénéficié d'une chirurgie en urgence avant la décompensation neurologique dont il a été victime, les séquelles neurologiques dont il a été atteint auraient pu être évitées en totalité. Par suite, ce retard de diagnostic est de nature à engager la responsabilité pleine et entière du groupe hospitalier du Havre et non à hauteur d'une perte de chance évaluée à 50 % d'éviter ces séquelles, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Sur l'évaluation des préjudices de M. B... F... :

6. M. B... F... a présenté une incapacité temporaire totale de travail en lien avec les séquelles neurologiques dont il a été atteint du 24 juillet 2011 au 21 décembre 2012, soit une durée de 134 jours correspondant à ses séjours en hôpital ou clinique en lien avec la faute du groupe hospitalier du Havre puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % jusqu'au 17 juillet 2013, date de consolidation de son état de santé, soit une période de 533 jours.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais liés au handicap :

7. Les consorts F... réitèrent leur demande de remboursement du coût correspondant à l'achat d'un fauteuil roulant pour un montant de 2 801 euros. Si le besoin d'un fauteuil roulant ressort du rapport d'expertise, aucune facture correspondant à l'achat d'un tel matériel n'a été produite. En outre, il ressort des dires mêmes de l'expert que le fauteuil roulant utilisé par M. B... F... a été prêté par un ami. Par suite, les requérantes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation de ce chef de préjudice, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu de mettre intégralement à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 533,23 euros au titre des dépenses de réfection du revêtement de l'allée menant à l'entrée de la maison de l'intéressé qui étaient nécessaires pour lui permettre de circuler en fauteuil roulant.

S'agissant des frais divers :

9. Les consorts F... demandent le remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant de 2 640 euros et des frais de transport pour un montant de 968 euros, soit une somme totale de 3 608 euros. Si le tribunal administratif a fait droit à leur demande, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est à tort que les premiers juges ont fait application d'un taux de perte de chance de 50 %. Il y a ainsi lieu d'allouer la somme de 3 608 euros à la succession de M. B... F....

S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :

Quant à la période avant consolidation :

10. Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que M. B... F... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour sept jours sur sept pendant une période de 534 jours du 26 juillet 2011 au 3 août 2011, du 17 décembre 2011 au 18 janvier 2012, du 9 février 2012 au 25 février 2012, du 4 mars 2012 au 8 avril 2012, du 28 avril 2012 au 14 décembre 2012 et du 22 décembre 2012 au 17 juillet 2013, date de sa consolidation.

11. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de M. B... F... pendant la période concernée, selon le barème de l'ONIAM, période d'hospitalisation exclue, soit 534 jours, à raison de quatre heures par jour jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 17 juillet 2013, sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évalué à la somme de 31 350,072 euros qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à la succession de M. B... F... au titre du préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne.

Quant à la période après consolidation :

12. Il ressort du même rapport d'expertise que l'intéressé, qui était atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 50 %, a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par jour sept jours sur sept. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de M. B... F... à compter du 18 juillet 2013 jusqu'au 8 juin 2014, date de son décès, selon le barème de l'ONIAM, en excluant les périodes d'hospitalisation du 18 au 31 décembre 2013, du 14 au 17 avril 2014 du 3 au 9 mai 2014, du 15 au 16 mai 2014, du 21 au 26 mai 2014 et du 26 mai 2014 au jour de son décès, et en retenant ainsi 280 jours, à raison de trois heures par jour, sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évalué à la somme de 12 328,68 euros qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à la succession de M. B... F... au titre du préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

13. Comme cela a été dit au point 6, M. B... F... a présenté une incapacité temporaire totale de travail en lien avec les séquelles neurologiques dont il a été atteint du 24 juillet 2011 au 21 décembre 2012, soit une durée de 134 jours correspondant à ses séjours en hôpital ou clinique en lien avec la faute du groupe hospitalier du Havre puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % jusqu'au 17 juillet 2013, date de consolidation de son état de santé, soit une période de 533 jours. En se fondant sur un taux journalier de 15 euros, il a été fait, par les premiers juges, une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme totale de 6 807 euros.

Quant aux souffrances endurées :

14. Les douleurs éprouvées par M. B... F... ont été estimées par le premier rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 7. Il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

15. M. B... F... a subi un préjudice esthétique temporaire à raison de sa cicatrice et des béquilles qui a été estimé par le rapport d'expertise à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la succession de l'intéressé une somme de 7 000 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

16. Il ressort du premier rapport d'expertise, que M. B... F... a conservé, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 17 juillet 2013, un déficit fonctionnel permanent de 50 % jusqu'à la date de son décès survenu le 8 juin 2014, soit période de 336 jours. L'intéressé étant âgé de soixante et onze ans à la date de consolidation de son état de santé et compte tenu qu'il n'a vécu qu'un an après cette date, soit 6,6 % de son espérance de vie résiduelle, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice sur la période concernée en portant la somme de 2 520 euros allouée par les premiers juges à la succession de M. B... F... à 5 000 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

17. Ce préjudice a été estimé par le rapport d'expertise à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de l'infection de la cicatrice survenue après l'intervention chirurgicale effectuée en 2011. Il y a lieu d'allouer à la succession de M. B... F... la somme de 400 euros qu'elle demande au titre de ce chef de préjudice.

18. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité mise à la charge du groupe hospitalier du Havre au profit de la succession de M. B... F... par les premiers juges, qui englobe également les dépenses de santé dont l'évaluation n'est pas contestée par les parties, est porté de la somme de 32 366,61 euros à 72 548,98 euros.

Sur le préjudice de Mme D... :

19. Mme D... a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait des souffrances et de l'état neurologique de son compagnon M. B... F.... Il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

20. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 72 548,98 euros allouée à la succession de M. B... F... à compter du 7 janvier 2013, date d'enregistrement de leur demande de première instance. Mme D... a également droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée à compter de la même date.

21. La capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 32 366,61 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la succession de M. B... F..., par le jugement attaqué, est portée à la somme de 72 548,98 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre le versement aux requérantes d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 32 366,61 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à la succession de M. B... F..., par le jugement attaqué, est portée à 72 548,98 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013. La capitalisation des intérêts ayant été demandée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, les intérêts échus à la date du 28 novembre 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 5 000 euros que le groupe hospitalier du Havre a été condamné à verser à Mme D... portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013. La capitalisation des intérêts ayant été demandée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, les intérêts échus à la date du 28 novembre 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme D... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1300037 du 28 février 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., à Mme E... F..., à Mme C... F..., au groupe hospitalier du Havre, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Copie sera adressée à Humanis prévoyance et à Mercer France mutuelles assurances.

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N°18DA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00884
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;18da00884 ?
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