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15/04/2020 | FRANCE | N°20DA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 avril 2020, 20DA00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904500 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904500 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, déclare être entré en France le 22 août 2016. Par un jugement du 30 janvier 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, M. A... a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 12 juillet 2018. Il a sollicité, le 12 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2019, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le sous-préfet de Dunkerque s'est fondé sur la circonstance que les actes d'état civil produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre, en particulier l'acte de naissance dressé le 25 juillet 2016 par le maire de la commune de Fatao et établi sur la base d'un jugement supplétif rendu le 15 juillet 2016 par le tribunal civil de Diema dont il ressort que le requérant est né le 12 juillet 2000, étaient illégaux et ne permettaient pas de démontrer qu'il avait été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Pour retenir le caractère illégal de ce document, le sous-préfet de Dunkerque s'est fondé, d'une part, sur un rapport établi le 5 octobre 2018 par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Calais dont il ressort que l'acte de naissance n'avait pas été établi dans les formes de droit usitées au Mali et était donc irrecevable au titre de l'article 47 du code civil. D'autre part, l'arrêté en litige se fonde aussi sur une analyse concordante des services consulaires français à Bamako qui ont relevé que le jugement supplétif du 15 juillet 2016 était illégal, ayant été rendu consécutivement à une requête introduite par M. A..., qui était alors mineur, alors même qu'un mineur ne peut introduire une requête devant un tribunal en vue d'obtenir un jugement supplétif.

7. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de ces éléments, le requérant se prévaut du jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille du 30 janvier 2017 dont il ressort que l'acte de naissance et le jugement supplétif qu'il produit présentent, aux termes de l'analyse technique effectuée par les services de la direction zonale de la police de l'air et des frontières, les caractéristiques de documents authentiques. Toutefois, cette analyse technique ne ressort que d'un message électronique du 27 septembre 2016 indiquant succinctement " aucune falsification, ni contrefaçon ". Si M. A... se prévaut, en outre, de son passeport, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été délivré le 27 décembre 2018, soit postérieurement à l'établissement de l'acte de naissance litigieux dressé le 25 juillet 2016. De même, il ressort de la fiche descriptive individuelle du centre de traitement des données de l'état civil au Mali dont le requérant se prévaut que son identification est postérieure à cet acte de naissance. Enfin, le requérant verse au dossier, en cause d'appel, un certificat de concordance établi le 24 décembre 2019 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Diema, indiquant notamment que la circonstance que le jugement supplétif d'acte de naissance du 15 juillet 2016 ne mentionnait que M. A... en qualité de requérant n'était qu'une erreur matérielle, dès lors que celui-ci, étant mineur, avait en réalité été représenté par son père dans le cadre de la procédure. Toutefois, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, mentionne une date de naissance ne concordant ni avec celle de l'acte de naissance du 25 juillet 2016 dressé sur la base du jugement supplétif du 15 juillet 2016, ni avec celle figurant sur les autres documents dont se prévaut le requérant. Dès lors, il n'est pas démontré que M. A... avait été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. M. A... se prévaut de la circonstance qu'il est arrivé en France durant sa minorité, et qu'il parle couramment le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est désormais adulte, célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration ", diplôme qu'il a obtenu le 28 juin 2019, et qu'il poursuit aujourd'hui un certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieux familial et collectif " M. A... n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre ce cursus hors de France, ni qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement au Mali. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Dunkerque a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Le greffier,

C. SIRE

N°20DA00060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00060
Date de la décision : 15/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ELMOKRETAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-15;20da00060 ?
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