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20/05/2020 | FRANCE | N°18DA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18DA02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le président de la communauté de communes de l'Abbevillois a mis à sa charge la somme de 14 760 euros ainsi que le titre de recettes émis sur le fondement de cet arrêté, d'autre part, de condamner la communauté de communes de l'Abbevillois à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'exécution de travaux publics, enfin, de mettre

la charge de la communauté de communes de l'Abbevillois la somme de 1 500 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le président de la communauté de communes de l'Abbevillois a mis à sa charge la somme de 14 760 euros ainsi que le titre de recettes émis sur le fondement de cet arrêté, d'autre part, de condamner la communauté de communes de l'Abbevillois à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'exécution de travaux publics, enfin, de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Abbevillois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601251 du 19 octobre 2018, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens afin qu'il y soit statué au fond.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2018 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande, qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le président de la communauté de communes de l'Abbevillois a mis à sa charge la somme de 14 760 euros ainsi que du titre de recettes émis sur le fondement de cet arrêté, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de l'Abbevillois à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des dommages causés sur sa propriété par l'exécution de travaux publics, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes de l'Abbevillois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande introduite par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2016 et qu'un mémoire complémentaire, produit dans l'intérêt de M. B... par son conseil, a été enregistré le 17 mai 2016 et versé dans l'application Télérecours le 31 mars 2017 avec les pièces jointes annoncées. Cette affaire n'a, par la suite, donné lieu à aucune autre production de la part du requérant, ni de la défenderesse, à laquelle les écritures de M. B... avaient été communiquées. En conséquence, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a demandé au conseil de M. B..., par un courrier qu'il lui a adressé le 10 septembre 2018 par l'application Télérecours, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de celles-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'autre part, a mis en demeure le conseil qui s'était constitué pour la communauté de communes de l'Abbevillois, par un courrier adressé à ce dernier le même jour et selon les mêmes modalités, de produire des observations en défense dans un délai de quinze jours. La communauté d'agglomération de la Baie de Somme, venue aux droits de la communauté de communes de l'Abbevillois, a présenté un mémoire, le 21 septembre 2018. Ce mémoire a été communiqué à l'avocat de M. B... par un courrier qui lui a été adressé le 24 septembre 2018 par l'application Télérecours et qui, sans lui impartir un délai précis de réponse, lui recommandait, pour le cas où ce mémoire appellerait des observations de sa part, de produire celles-ci dans les meilleurs délais. Le conseil de M. B... n'ayant pas répondu à la lettre du 10 septembre 2018 l'invitant à confirmer les conclusions de sa demande, et n'ayant pas davantage produit un mémoire en réplique en réponse à la communication du mémoire en défense présenté le 21 septembre 2018 par la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a regardé M. B... comme étant réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de ce désistement.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, le courrier adressé par le tribunal administratif d'Amiens le 10 septembre 2018 au conseil de M. B... invitait celui-ci à confirmer le maintien de sa demande dans un délai d'un mois et l'informait, en faisant une référence expresse aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des conséquences susceptibles de résulter d'une absence de production, dans le délai ainsi imparti, d'un mémoire ou d'une lettre confirmant l'intention de son client de poursuivre l'instance. A défaut de consultation de ce courrier, qui avait été mis à disposition le 10 septembre 2018 sur l'application Télérecours, par son destinataire, ce dernier est réputé, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, en avoir reçu la communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait qu'il n'en a effectivement pris connaissance que le 23 octobre 2018. Le délai d'un mois imparti au conseil de M. B... pour faire connaître les intentions de ce dernier concernant le maintien de sa demande a ainsi couru à compter du 12 septembre 2018. Or, le conseil de M. B... n'a apporté aucune réponse, dans le délai qui lui avait été imparti, à la demande de confirmation du maintien des conclusions de la demande de M. B.... Par ailleurs, ledit conseil a été mis à même, avant l'expiration de ce délai, de présenter des observations sur le mémoire, produit par la partie défenderesse le 21 septembre 2018, qui lui a été communiqué pour observations éventuelles le 24 septembre 2018 au moyen de l'application Télérecours, sans qu'il ait été nécessaire pour le tribunal de lui accorder un délai supplémentaire. En conséquence, la double circonstance qu'un mémoire en défense a été produit par la partie défenderesse le 21 septembre 2018 et a été communiqué au conseil de M. B... pour observations éventuelles le 24 septembre 2018 au moyen de l'application Télérecours, ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge donne acte du désistement d'office des conclusions de la demande de ce dernier. Dès lors, le premier juge doit, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme ayant fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme.

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

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N°18DA02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02557
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-20;18da02557 ?
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