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26/05/2020 | FRANCE | N°18DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 mai 2020, 18DA01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise avant dire droit, d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a reconnu imputable au service l'accident survenu le 14 mai 2012, a fixé la date de la guérison au 19 novembre 2014 et refusé de reconnaître l'existence d'une incapacité permanente partielle, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de

fixer a minima l'incapacité permanente partielle dont elle souffre à 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise avant dire droit, d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a reconnu imputable au service l'accident survenu le 14 mai 2012, a fixé la date de la guérison au 19 novembre 2014 et refusé de reconnaître l'existence d'une incapacité permanente partielle, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de fixer a minima l'incapacité permanente partielle dont elle souffre à 10 % et de prendre en charge les soins jusqu'à la date de la consolidation.

Par un jugement n° 1504146 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin 2018 et 4 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une expertise avant dire droit destinée à apprécier les séquelles en relation avec l'accident de service du 14 mai 2012 ;

3°) d'annuler la décision du 13 février 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 mars 2015 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de prendre une décision fixant son taux d'incapacité partielle au moins à 10 % et acceptant la prise en charge des soins jusqu'à la date de consolidation ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident survenu le 14 mai 2012 lors de la manipulation d'une presse à repasser les draps, Mme C..., agent d'entretien qualifié au service de la buanderie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, a ressenti de fortes douleurs au poignet irradiant jusqu'à l'épaule. Quatre expertises, échelonnées entre le 11 février 2013 et le 19 novembre 2014, ont été diligentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin d'apprécier l'imputabilité à l'accident du 14 mai 2012 de ces douleurs, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... et l'existence d'une éventuelle incapacité permanente partielle. Par une décision du 13 février 2015, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a reconnu l'imputabilité au service de l'accident, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 19 novembre 2014 et refusé de reconnaître l'existence d'une incapacité permanente partielle dont elle demeurerait atteinte. Mme C... interjette régulièrement appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 février 2015, ensemble la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 19 novembre 2014, date de la quatrième expertise, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer s'est fondé, à titre principal, sur l'avis de la commission de réforme du 6 février 2015, lui-même fondé sur les quatre expertises diligentées par le centre hospitalier entre le 11 février 2013 et le 19 novembre 2014. Cependant, si la première expertise ne retenait aucune date de consolidation et recommandait la réalisation d'examens complémentaires, les trois expertises suivantes fixaient respectivement cette date au 8 janvier 2014, à " début 2015 ", puis à " mai 2015 ". En se bornant à prendre appui sur le seul avis de la commission de réforme non étayé par les expertises susévoquées, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n'apporte aucun élément de nature à établir la consolidation de l'état de santé de Mme C... au 19 novembre 2014, alors que celle-ci produit de nombreux documents médicaux établissant la persistance voire l'aggravation des douleurs ressenties du poignet à l'épaule gauche après cette date.

4. En deuxième lieu, pour refuser la reconnaissance d'une incapacité partielle permanente au profit de Mme C..., le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer se fonde également sur l'avis de la commission de réforme. Il ressort cependant des pièces du dossier que si la première expertise, pour les raisons qui ont été dites au point précédent, ne retenait aucun taux d'incapacité permanente partielle, la deuxième expertise évaluait à 20 % le taux dont demeurait atteinte Mme C... à ce titre, les troisième et quatrième expertises ne retenant, quant à elles, aucun taux en l'absence de détermination de date de consolidation certaine.

5. Enfin, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer réfute dans ses écritures tout lien entre l'accident de service survenu le 14 mai 2012 et les douleurs invalidantes ressenties par Mme C... à l'avant-bras, au bras et à l'épaule gauche. Il ressort cependant des pièces du dossier que, dès la première expertise, un lien a été envisagé non seulement entre l'accident et les douleurs au poignet gauche, mais également entre l'accident et les douleurs à l'épaule, au bras et à l'avant-bras gauche. Les trois autres expertises confirment l'existence d'un lien au moins probable entre cet accident et ces douleurs. La seule circonstance que l'expert relève, en conclusion de la quatrième expertise, que la relation entre une tendinite du biceps identifiée au cours de cette expertise et l'accident du 14 mai 2012 n'apparaît " pas évidente ", qui révèle une incertitude et non une position formelle, ne saurait sérieusement fonder la décision du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de refuser la reconnaissance de tout lien de cause à effet entre l'accident et les douleurs ressenties au long de son bras gauche par Mme C....

6. Il résulte de ce qui précède que, si les documents versés au dossier ne permettent pas de retenir avec certitude un lien de causalité entre l'accident de service survenu le 14 mai 2012 et les douleurs irradiantes subies par l'intéressée au bras gauche, ils ne permettent pas non plus de parvenir à la conclusion inverse. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer sur la date à laquelle l'état de Mme C... a été consolidé et, le cas échéant, sur un éventuel taux d'incapacité permanente partielle dont elle demeurerait atteinte en raison de l'accident de service subi. Il y a lieu dans ces conditions pour la cour d'ordonner avant dire droit une expertise de nature à l'éclairer sur ces questions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C..., avant dire droit, procédé à une expertise en vue :

1°) d'examiner Mme C..., de prendre connaissance de son entier dossier médical et décrire précisément les circonstances et la nature de l'accident de service survenu le 14 mai 2012 ;

2°) de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident de service survenu le 14 mai 2012 et les douleurs ressenties par Mme C... dans l'épaule, le bras et l'avant-bras gauche depuis cette date ; l'expert dira si un état antérieur de Mme C... peut expliquer ces douleurs ; il pourra, si besoin, faire réaliser tout examen qu'il estimerait opportun ;

3°) le cas échéant, de fixer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme C....

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour à compter de la date de notification du présent arrêt en application de l'article R. 621-2 de ce code. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

2

N°18DA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01285
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;18da01285 ?
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