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02/06/2020 | FRANCE | N°18DA02622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 juin 2020, 18DA02622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Flines-lez-Râches du 24 novembre 2015 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur trois parcelles situées Grand rue et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603134 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et cette décision et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de permis d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Flines-lez-Râches du 24 novembre 2015 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur trois parcelles situées Grand rue et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603134 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et cette décision et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de Mme F... sous réserve qu'elle ait procédé dans les délais requis par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme à la confirmation de sa demande de permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Me A... C..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

- de rejeter la demande de Mme F... ;

- de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me G... C..., représentant la commune de Flines-lez-Râches et de Me B... D..., représentant Mme F... E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a, le 1er septembre 2015, sollicité auprès de la commune de Flines-lez-Râches la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur des parcelles cadastrées A n° 8091, 8092 et 8093, situées Grand Rue. Par un arrêté du 24 novembre 2015, le maire a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux exercé par Mme F.... La commune de Flines-lez-Râches relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, en jugeant que le zonage établi lors de la révision du plan local d'urbanisme initiée le 4 mars 2009 et qui aurait été utilisé dans le cadre de la révision du même document initiée le 10 juillet 2015 n'était pas opposable à Mme F..., a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que l'état du futur plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé afin d'apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Il n'a, par suite, pas soulevé un moyen d'office sans en informer préalablement les parties. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté opposant le sursis à statuer :

3. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Le tribunal administratif de Lille a estimé fondés les moyens tirés de ce que le zonage qui aurait été réalisé dans le cadre de la précédente procédure de révision du plan local d'urbanisme n'est pas opposable à Mme F... et de ce que la carte de synthèse et les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ne traduisent pas, à eux seuls, un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme permettant d'apprécier que la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

4. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa), (...) du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

5. Il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de prendre en compte, notamment, les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les plans de zonage, non datés, qui figurent au dossier de première instance et qui font apparaître le classement de la parcelle d'implantation du projet, ont été réalisés lors des travaux de révision du plan local d'urbanisme décidée par une délibération du 9 mars 2009 et qui n'a pas abouti. Le compte-rendu de la première réunion de travail du 15 novembre 2013 ayant pour objet le lancement de la révision du plan local d'urbanisme indique qu'il s'agit d'une reprise de la procédure de révision décidée par la délibération du 9 mars 2009. Toutefois, il ne ressort ni de la délibération du 10 juillet 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ni de la délibération du même jour concernant les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ni encore des comptes rendus des réunions de travail postérieures, que l'autorité administrative aurait entendu se référer, pour la révision du plan local d'urbanisme qui a fait l'objet des délibérations précitées de 2015, au plan de zonage élaboré dans le cadre de la procédure de révision décidée par la délibération du 9 mars 2009. Par suite, la commune ne pouvait pas opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par Mme F... en se fondant sur le classement de la parcelle concernée résultant de ce plan de zonage.

7. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables reçu en sous-préfecture de Douai le 24 juillet 2015 fixe notamment les orientations générales suivantes : Orientation 1 : défendre un cadre de vie rural au sein du parc naturel régional Scarpe Escaut : assurer la pérennité de l'activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification et conserver les cônes de vue paysagers ; Orientation 2 : protéger les milieux naturels et la biodiversité. La carte de synthèse jointe au projet, si elle est peu précise, permet toutefois de déterminer dans quel secteur de protection se trouvent les parcelles en cause.

8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont s'agit font partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de la plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence de l'Escaut et du secteur concerné par l'orientation 2 précitée. Toutefois, ces parcelles sont situées en périphérie de zone et en continuité immédiate de parcelles construites en bordure de la Grand rue. Par suite, la construction d'une maison d'habitation sur ces parcelles n'est pas de nature, par son impact, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et notamment des orientations du projet d'aménagement et de développement durables citées au point 7.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Flines-lez-Râches n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Flines-lez-Râches réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 2 000 euros à verser à Mme F... au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Flines-lez-Râches est rejetée.

Article 2 : La commune de Flines-lez-Râches versera une somme de 2 000 euros, à Mme F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flines-lez-Râches et à Mme E... F....

N°18DA02622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02622
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CATTOIR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;18da02622 ?
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