La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°19DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2020, 19DA01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2018 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Espagne, pays dans lequel il est admissible et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans

le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2018 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Espagne, pays dans lequel il est admissible et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1808890 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2019 et le 25 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les observations de Me C... A... substituant Me F..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant marocain né le 16 décembre 1987, s'est marié au Maroc le 10 novembre 2012 avec une compatriote. Celle-ci, entrée le 1er décembre 2015 sur le territoire français, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021. M. E... a présenté le 1er mars 2018 une demande exceptionnelle d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal de Lille administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Espagne, pays où il est légalement admissible.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est titulaire d'une carte espagnole de résident de longue durée " larga duracion autoriza a trabajar ", émise le 8 septembre 2017 et valable jusqu'au 15 octobre 2022. Sa délivrance établit un temps de présence continu en Espagne ainsi qu'une adresse fixe dans ce pays. Il est par ailleurs constant que le requérant a mentionné, sur sa demande de titre de séjour, être entré en France le 8 septembre 2017. S'il soutient résider habituellement en France depuis 2013, le bail d'habitation d'un studio censé établir sa présence depuis cette date ne présente aucun caractère d'authenticité ainsi que le note le préfet du Pas-de-Calais. Les attestations d'hébergements temporaires en foyer de jeunes travailleurs établissant une présence du 1er juin 2013 au 22 juillet 2013 et du 18 novembre 2013 au 13 décembre 2013 ou une attestation du 25 juillet 2016 d'un opérateur téléphonique ne peuvent établir la réalité d'une présence habituelle en France depuis 2015 dès lors que le requérant reconnaît effectuer de nombreux allers-retours entre la France et l'Espagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet du Pas-de-Calais doit être écarté.

3. M. E... est entré en France très récemment, il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, se limitant à produire un contrat de travail à durée indéterminée, postérieur à la décision contestée. Il dispose de liens personnels en Espagne comme l'établit sa carte espagnole de résident et au Maroc comme l'établissent les mentions de son passeport faisant état de sorties régulières de l'espace Schengen et d'allers et retours vers le Maroc. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E..., l'arrêté du 17 août 2018 du préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. M. E..., qui n'établit pas la réalité d'une communauté de vie familiale stable et ancienne ainsi qu'il vient d'être dit, est père de deux enfants, l'un né en 2014 en Espagne et scolarisé en France et l'autre née en 2018 en France. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet du Pas-de-Calais dès lors que son épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial en France. Par ailleurs, M. E... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

1

2

N°19DA01164

1

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01164
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;19da01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award