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18/06/2020 | FRANCE | N°18DA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 juin 2020, 18DA00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1502991 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M. et Mme A..., représentés pa

r Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1502991 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont tous deux associés de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Chantemerle, dont l'objet social est la mise en valeur d'une exploitation agricole située à Epaux-Bézu (Aisne). Ils exercent la profession d'exploitants agricoles, dans le cadre de cette société, et sont imposés, à concurrence des parts qu'ils détiennent dans le capital de cette dernière, à raison des bénéfices agricoles que réalise cette société, qui relève de l'article 8 du code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces effectué à partir des déclarations souscrites par M. et Mme A... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, l'administration a estimé que ceux-ci s'étaient mépris dans le calcul de la quote-part devant leur revenir du bénéfice agricole réalisé par la SCEA de Chantemerle au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011. Les intéressés ayant opté, à compter de l'année 2012, pour le mécanisme de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, qui consiste à déterminer le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt de l'année considérée à partir de la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes, cette erreur a également entraîné une minoration des revenus déclarés par M. et Mme A... au titre des années 2012 et 2013. Par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 19 septembre 2014, l'administration leur a fait connaître les rectifications qu'elle se proposait d'apporter, en conséquence de ce constat, à leurs bases imposables des années 2011, 2012 et 2013. Ces rehaussements ont été maintenus malgré les observations présentées par M. et Mme A... et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. Ils relèvent appel du jugement du 8 février 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article dispose que, par exception à ce principe, le droit de reprise de l'administration s'exerce, en ce qui concerne les revenus imposables selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices agricoles, jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé et que le service des impôts des entreprises a reçu, pour les périodes considérées, une copie du compte rendu de mission prévu à l'article 1649 quater E du code général des impôts.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1649 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. (...) / Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. / Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. / Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le rehaussement notifié par l'administration à M. et Mme A... en ce qui concerne les revenus agricoles portés dans la déclaration qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2011 n'est pas la conséquence d'une rectification du bénéfice déclaré par la SCEA de Chantermele au titre de l'exercice clos la même année, lequel bénéfice n'a pas été remis en cause par le service, mais de la rectification d'une erreur affectant le report par M. et Mme A..., dans leur propre déclaration de revenus, de la quote-part de ce bénéfice devant leur revenir à due concurrence de leurs droits sociaux. Or, il n'incombe aucunement aux centres de gestion agréés, dont les missions sont définies par les dispositions précitées de l'article 1649 quater E du code général des impôts et qui sont chargés, dans ce cadre, d'assister leurs adhérents, et non les associés de ceux-ci, dans l'élaboration notamment des déclarations destinées à l'administration fiscale, de s'assurer de l'exactitude d'un tel report. Par suite et en tout état de cause, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l'adhésion de la SCEA de Chantemerle à un centre de gestion agréé, l'administration n'aurait disposé, pour rectifier les revenus agricoles qu'ils ont portés dans leur propre déclaration de l'année 2011, que du droit de reprise limité à deux ans prévu par les dispositions, rappelées au point 2, du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 auraient été, dès lors que ce délai était expiré à la date à laquelle ils ont reçu la proposition de rectification, atteintes par la prescription, doit être écarté. Il en est de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, du moyen tiré de ce que cette prescription affecterait, par l'effet du mécanisme de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, pour lequel M. et Mme A... avaient opté, les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des deux autres années d'imposition en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA00695

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00695
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : FROEHLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-18;18da00695 ?
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