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18/06/2020 | FRANCE | N°19DA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 juin 2020, 19DA02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français.

Par un jugement n° 1703052 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code

de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français.

Par un jugement n° 1703052 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2019, 14 et 16 janvier 2020 et 12 mars 2020, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juin 2017, le préfet de la Somme a rejeté la demande de M. E... A..., ressortissant de la République de Guinée, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de cet arrêté.

2. L'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article R. 313-20 du même code que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement, notamment, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 de ce code, doit produire, à l'appui de sa demande, outre selon les cas les pièces mentionnées audit article, les pièces prévues à l'article R. 311-2-2.

3. L'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mentionne que le passeport présenté par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour est " falsifié au niveau de la bande de lecture optique " et que la consultation du fichier Visabio a révélé que la véritable date de naissance de l'intéressé à Conakry en République de Guinée différait de celle figurant sur ce document, pour en déduire que " l'acte administratif unilatéral obtenu par fraude, dans l'intention de tromper l'administration, étant non créateur de droits, M. A... ne peut être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, car il ne remplit aucune condition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de l'article 1.313-11 6°, pour bénéficier d'un titre de séjour ".

4. Le préfet de la Somme, en s'abstenant ainsi de prendre en considération l'ensemble des pièces produites par M. A... à l'appui de sa demande, notamment une copie intégrale de son acte de naissance établi par les services de l'état civil de la République de Guinée, et, ce qui n'est pas contesté, d'apprécier dans son ensemble la situation personnelle et familiale de l'intéressé et sa situation par rapport au séjour, au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, conformément à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché l'arrêté du 16 juin 2017 d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 16 juin 2017 rejetant la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Enfin, M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant la cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme, à M. E... A... et à Me C....

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No19DA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02562
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-18;19da02562 ?
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