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23/06/2020 | FRANCE | N°19DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 juin 2020, 19DA00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804596 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, Mme D

..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804596 du 18 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, Mme D..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 31 août 2018 ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire :

- avant dire droit de désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

- en cas de désignation d'un expert, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née le 5 juillet 1968, a déclaré être entrée en France le 10 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2016. Le 6 juillet 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 mai 2018, elle a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 31 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... relève appel du jugement rendu le 18 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

4. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2018, et de l'attestation datée du 14 janvier 2019 signée de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration, documents produits en première instance par la préfète de la Seine-Maritime, que l'auteur du rapport médical sur l'état de santé de l'intéressée n'a pas fait partie du collège de trois médecins ayant émis l'avis au vu duquel la préfète a pris sa décision. En outre, il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il ressort donc des pièces du dossier qu'a été respectée l'interdiction posée par le troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 avril 2018, que le collège de médecins de l'office n'a ni entendu, ni examiné Mme D... avant d'adopter son avis. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée par le médecin rapporteur pour un examen clinique et la justification de son identité, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'étranger soit informé de la possibilité de se faire assister par un interprète lors de cet examen par le médecin rapporteur. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait demandé, en vue de son examen à la demande de l'office, à bénéficier de l'assistance d'un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne, notamment, le contenu de l'avis du 30 avril 2018 rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, précisant notamment qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, qu'elle est célibataire et sans enfant. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait cru en situation de compétence liée ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, alors qu'elle a mentionné dans son arrêté d'autres circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D....

9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. En quatrième lieu, dans son avis du 30 avril 2018, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents produits par Mme D..., au nombre desquels figurent plusieurs certificats médicaux selon lesquels son état de santé nécessite une prise en charge psychologique régulière et que " son traitement et les soins engagés ne semblent pas envisageables dans son pays d'origine ", et le fait qu'elle ait été reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er mai 2018 par la maison départementale des personnes handicapées, ne permettent pas, en raison notamment de leur imprécision, de remettre en cause l'appréciation portée tant par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que par la préfète de la Seine-Maritime, sur la possibilité de bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est déclarée célibataire et sans enfant et n'établit aucune attache familiale en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge quarante-six ans. La préfète de la Seine-Maritime n'a ainsi pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Il ne résulte pas de la situation de Mme D..., telle que retracée dans les points précédents, que seraient caractérisés des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, l'appelante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que celui tiré de l'absence d'interprète doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6.

15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs indiqués au point 8, la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas cru en situation de compétence liée de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 à 11.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, l'appelante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

19. En deuxième lieu, Mme D... a sollicité son admission au séjour. Elle a ainsi été mise à même de faire valoir avant l'intervention de l'arrêté en litige tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Elle n'est par suite, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

20. En dernier lieu, si Mme D... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 23 juin 2015 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2016. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et Me B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00996
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da00996 ?
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