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23/06/2020 | FRANCE | N°19DA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 juin 2020, 19DA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1701430 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ".

Par un jugement n° 1701430 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Oise s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé dès lors qu'à la date à laquelle il a résidé en France, le certificat de résidence de dix ans n'existait pas ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 9 février 1949, entré en France en dernier lieu le 4 mars 2017, a demandé le 13 décembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2017 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ".

2. En premier lieu, M. B... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, de les écarter.

3. En deuxième lieu, la décision du 10 avril 2017 en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour demandé. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'implique pas que figure dans cette décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation particulière de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans. En outre, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dans sa version initiale, antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n°1 du 22 décembre 1985 : " Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus est valable pour une période de : (...) d) Dix ans pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de trois ans à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 1971 en qualité de travailleur salarié et que quatre certificats de résidence, d'une durée de cinq ans, lui ont été successivement délivrés jusqu'à ce qu'il quitte la France en juillet 1983 pour rejoindre l'Algérie. Il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Il suit de là que le préfet l'Oise a pu, sans méconnaître les stipulations précitées des articles 7 et 7 ter de l'accord franco-algérien ni le principe d'égalité, rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. B....

6. En quatrième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Oise s'est fondé exclusivement sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant est inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Julien Sorin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

Signé : J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°19DA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01881
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da01881 ?
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