La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2020 | FRANCE | N°19DA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 juin 2020, 19DA02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901976 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 6 février 2019.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, la préfète de la Sei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901976 du 12 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 6 février 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 6 février 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au début de l'année 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et est scolarisé dans un lycée professionnel où il a pu suivre un enseignement de " français comme langue seconde " ainsi que, parallèlement, des cours à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) de la Seine-Maritime où il a obtenu au mois de juin 2018 le diplôme d'études en langue française niveau A1. Son enseignant à l'IDEFHI atteste de son engagement et des progrès réalisés au cours de l'année 2017-2018. Le préfet de la Seine-Maritime n'est par suite pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en relevant la volonté d'intégration de l'intéressé, notamment s'agissant de l'apprentissage de la langue française.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, le jugement attaqué n'est pas fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'erreur manifeste qu'il a commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation de M. C.... A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, le 10 octobre 2018, l'intéressé bénéficiait d'une autorisation de travail délivrée par les services départementaux du travail le 12 septembre 2018 valable du 13 septembre 2018 au 12 octobre 2018. En cours d'instruction de sa demande de titre de séjour, les mêmes services ont délivré à l'intéressé le 28 novembre 2018 une autorisation de travail valable du 3 octobre 2018 au 31 juillet 2019. Par suite, en adoptant le 6 février 2019, soit près de six mois avant l'expiration de l'autorisation de travail dont il bénéficiait, une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation en France de M. C....

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 février 2019. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête d'appel et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me B... A..., avocat de M. C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02126
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da02126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award