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23/06/2020 | FRANCE | N°19DA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2020, 19DA02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901254 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 21 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901254 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Somme ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, se disant né le 1er novembre 1998, entré en France le 1er décembre 2013 selon ses déclarations, a été pris en charge en tant que mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance. Il a demandé, le 13 mars 2017, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. M. D... réitère en appel de manière identique son moyen tiré de l'absence de preuve du caractère frauduleux de son identité et de ce qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

4. En deuxième lieu, si M. D... se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas y avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Les circonstances selon lesquelles il est scolarisé depuis son entrée en France, poursuit ses études au sein de l'institut universitaire de technologies d'Amiens pour l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie, et exerce une activité musicale au sein d'une association, ne caractérisent pas une intégration particulière. En outre, il ne démontre pas qu'il serait isolé en République démocratique du Congo où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. D... à quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°19DA02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02202
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da02202 ?
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