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30/06/2020 | FRANCE | N°18DA01657,16DA01658,16DA01659,16DA01660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18DA01657,16DA01658,16DA01659,16DA01660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001689 d'un montant de 300 euros, le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001690 d'un montant de 600 euros, le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 d'un montant de 1 800 euros et le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001691 d'un montant de 8 250 euros, tous émis le 18 février 2015 à son encontre

par le directeur régional des finances publique d'Alsace et du Bas-Rhin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001689 d'un montant de 300 euros, le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001690 d'un montant de 600 euros, le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 d'un montant de 1 800 euros et le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001691 d'un montant de 8 250 euros, tous émis le 18 février 2015 à son encontre par le directeur régional des finances publique d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de sanctions pécuniaires infligées sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté ses recours gracieux contre ces sanctions.

Par quatre jugements nos 1508181, 1508154, 1508594 et 1508595 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation du titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001689 du 18 février 2015, a partiellement annulé le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001690 du 18 février 2015 en déchargeant la société du paiement de la somme de 300 euros, a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 du 18 février 2015 et a partiellement annulé le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001691 du 18 février 2015 en déchargeant la société du paiement de la somme de 450 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18DA01657 les 6 août 2018 et 1er octobre 2019, la société Euro Protection Surveillance, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1508181 du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001689 émis par le directeur régional des finances publiques de la région Alsace le 18 février 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18DA01658 les 6 août 2018 et 2 décembre 2019, la société Euro Protection Surveillance, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1508154 du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2018 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande d'annulation ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001690 émis par le directeur régional des finances publiques de la région Alsace le 18 février 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, en tant qu'est mise à sa charge une somme de 300 euros à raison d'un appel aux forces de l'ordre ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18DA01659 les 6 août 2018 et 2 décembre 2019, la société Euro Protection Surveillance, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1508594 du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 émis par le directeur régional des finances publiques de la région Alsace le 18 février 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 800 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18DA01660 les 6 août 2018 et 2 décembre 2019, la société Euro Protection Surveillance, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1508595 du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2018 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande d'annulation ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001691 émis par le directeur régional des finances publiques de la région Alsace le 18 février 2015 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, en tant qu'est mise à sa charge une somme de 7 800 euros à raison d'appels aux forces de l'ordre ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 800 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la circulaire n° INTD1502555C du 26 mars 2015 relative à la procédure de levée de doute des télésurveilleurs ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Euro Protection Surveillance, qui exerce une activité privée de sécurité consistant à surveiller à distance des biens meubles ou immeubles, a contacté à plusieurs occasions les forces de l'ordre en raison de déclenchements d'alarmes survenus chez ses clients. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a prononcé à son encontre des sanctions pécuniaires au motif que certains de ces appels étaient injustifiés. La société Euro Protection Surveillance interjette appel de quatre jugements du 14 juin 2018 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de quatre titres de perception émis le 18 février 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de ces sanctions et, d'autre part, des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord rejetant les recours gracieux présentés contre les titres de perception.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 18DA01657, 18DA01658, 18DA01659 et 18DA01660, introduites par la même société, présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des titres de perception :

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

4. Les titres de perception en litige indiquent le montant des créances et leur objet, à savoir " redevances dues par les bénéficiaires des dispositifs d'alerte de police " pour " intervention injustifiée " ou pour " pénalités ", en précisant parfois le lieu, la date, voire l'heure des interventions concernées. Si les titres ne mentionnent pas eux-mêmes leur base légale et les modalités de calcul des créances, ils font précisément référence à des factures qui contiennent ces indications et que la société Euro Protection Surveillance ne saurait soutenir ne pas avoir reçues dès lors qu'elle déclare elle-même l'inverse dans ses recours gracieux adressés au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Au reste, il résulte de l'instruction que ces titres ont été émis au terme d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'administration et la société ont échangé des courriers mentionnant les dispositions légales applicables et discutant les faits à l'origine des sanctions pécuniaires. La société Euro Protection Surveillance ne saurait donc sérieusement soutenir que l'administration n'a pas porté à sa connaissance les bases de la liquidation de ses créances et le moyen doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé des créances mises en recouvrement par les titres de perception :

5. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction ".

6. En premier lieu, si la société Euro Protection Surveillance soutient que les forces de l'ordre sont intervenues de leur propre initiative sur les lieux après ses appels, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre, dès lors qu'il est reproché à la société de n'avoir pas effectué une levée de doute conforme aux prescriptions légales et qu'une telle levée de doute doit précéder tout appel aux forces de l'ordre.

7. En deuxième lieu, si la société Euro Protection Surveillance soutient qu'en l'absence d'appel aux forces de l'ordre, sa responsabilité pénale aurait pu être engagée sur le fondement des articles du code pénal réprimant la mise en danger des personnes, cette circonstance ne saurait justifier, pour une société dont l'activité consiste à surveiller à distance des biens meubles ou immeubles, un appel systématique en cas de déclenchement d'une alarme chez l'un de ses clients.

8. En troisième lieu, la société Euro Protection Surveillance ne peut utilement invoquer la circonstance qu'entre 2006 et 2014, seul 0,31 % des dossiers qu'elle a traités dans l'Aisne, 0,27 % de ceux qu'elle a traités dans le Pas-de-Calais et 0,36 % de ceux qu'elle a traités dans le Nord aurait entraîné un appel des forces de l'ordre, pour s'exonérer du respect des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le système d'alarme installé par la société Euro Protection Surveillance chez ses clients peut être déclenché soit lorsqu'un détecteur se trouve sollicité en cas d'intrusion, soit lorsqu'une personne appuie sur la touche " alerte " du clavier ou de la télécommande du système, soit encore lorsqu'une telle personne saisit un code " contrainte " sur ces mêmes clavier ou télécommande par lequel elle signale qu'elle exécute une opération de commande du système sous la contrainte d'un tiers. La sollicitation d'un détecteur, l'appui sur la touche " alerte " ou la saisie du code " contrainte " envoient au centre de surveillance de la société Euro Protection Surveillance respectivement un code " intrusion ", " alerte " ou " contrainte ". Dès la réception par le centre de surveillance d'un de ces trois codes, le logiciel de gestion des alarmes effectue en moyenne trois appels sur un ou plusieurs numéros de téléphone communiqués par le client. Si le téléphone est décroché, l'appel est dirigé vers un opérateur disponible. Au bout de trois appels infructueux, la procédure est dirigée automatiquement vers un opérateur qui dépêche alors un agent de sécurité sur place et informe parallèlement les forces de l'ordre en leur transmettant un message préenregistré dont le contenu est différent selon qu'il s'agisse d'un code " intrusion ", " alerte " ou " contrainte ". Or l'article L. 313-6 du code de la sécurité intérieure impose aux sociétés de surveillance à distance de biens meubles ou immeubles d'effectuer, avant tout appel aux forces de l'ordre, une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, ce qui implique notamment, selon les cas, de conduire la levée de doute en plusieurs étapes tenant compte de l'extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d'alarmes engendrant de nombreux déclenchements intempestifs. Si la société Euro Protection Surveillance n'est pas tenue alors de s'assurer qu'une infraction a réellement eu lieu en cas de déclenchement d'une alarme, l'ensemble de vérifications qu'il lui appartient de réaliser ne peut se borner, dans chaque cas, à constater le caractère infructueux d'appels successifs aux numéros fournis par ses clients. Contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle exigence n'ajoute pas d'obligation non prévue par la loi ni ne méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ou les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le premier titre de perception du 18 février 2015 émis à raison d'un appel du 30 mai 2014 :

10. Il résulte de l'instruction que, le 30 mai 2014, après réception à partir de 14h15 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Château-Thierry dans l'Aisne, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux au numéro fourni par son client, a contacté les forces de police dès 14h19, avant même de dépêcher sur place à 14h20 un agent et d'être informée à 14h40 que l'alarme avait été déclenchée par erreur par une agente immobilière faisant visiter l'habitation concernée. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

En ce qui concerne le deuxième titre de perception du 18 février 2015 en tant qu'il a été émis à raison d'un appel du 1er avril 2013 :

11. Il résulte de l'instruction que, le 1er avril 2013, après réception à 0h36 d'un code " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Béthune dans le Pas-de-Calais, la société Euro Protection Surveillance est parvenue à 0h37 à joindre son client, qui, se trouvant sur place, lui a demandé de contacter les forces de l'ordre au motif qu'il soupçonnait une tentative d'effraction par sa porte d'entrée. La société a alors dépêché à 0h41 un agent sur les lieux puis contacté à 0h42 les forces de police. Dans ces conditions, alors qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, nonobstant le fait que la police n'ait finalement pas constaté elle-même d'effraction, que l'agent de la société ait relevé à son arrivée sur place à 1h05 des traces d'effraction sur la porte d'entrée et ait été informé par le client de son intention de porter plainte le lendemain, la société Euro Protection Surveillance, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, avait réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Elle est donc fondée à demander la décharge de la somme de 300 euros mise en recouvrement à son encontre à titre de sanction.

En ce qui concerne le troisième titre de perception du 18 février 2015 émis à raison d'appels des 9 avril, 26 avril, 8 mai, 13 mai et 17 mai 2014 :

12. Il résulte de l'instruction que, le 9 avril 2014, après réception à partir de 12h21 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 12h26, avant même de dépêcher sur place quelques secondes plus tard un agent et d'être informée à 12h36 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de la gardienne d'enfants présente au domicile. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

13. Il résulte de l'instruction que, le 26 avril 2014, après réception à 3h55 d'un code " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord joint son client, qui, alors qu'il n'était pas sur place, lui a demandé une intervention, a contacté les forces de police dès 3h59, avant même de dépêcher sur place à 4h un agent et d'être informée à 4h35 que l'alarme avait été déclenchée par un chat entré par une baie mal fermée. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

14. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, le 8 mai 2014, après réception à 5h34 d'un code " intrusion " en provenance d'un domicile privé contigu à une friterie située à Rousies dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance a été destinataire d'images permettant de soupçonner la présence d'une personne sur les lieux, qui n'a pas répondu aux deux appels de contrôle effectués en direction du site et sur le téléphone portable de son client. La société a alors contacté à 5h37 les forces de police puis dépêché sur place un agent à 5h39. Dans ces conditions, alors même que l'intervention des forces de l'ordre s'est révélée inutile, une ronde de sécurité ayant permis de s'assurer de l'absence d'effraction, la société Euro Protection Surveillance, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, avait réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Elle est donc fondée à demander la décharge de la somme de 450 euros mise en recouvrement à son encontre à titre de sanction.

15. Il résulte de l'instruction que, le 13 mai 2014, après réception à partir de 22h17 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un cabinet d'avocats situé à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 22h21, avant même de dépêcher sur place à 22h24 un agent et d'être informée à 22h43 que l'alarme avait été vraisemblablement déclenchée par une fausse manoeuvre d'une avocate et que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

16. Il résulte de l'instruction que, le 17 mai 2014, après réception à partir de 18h37 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Nieppe dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 18h42, avant même de dépêcher sur place à 18h48 un agent et d'être informée à 19h22 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de son client. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

En ce qui concerne le quatrième titre de perception du 18 février 2015 en tant qu'il a été émis à raison d'appels du 14 décembre 2012 ainsi que des 13 janvier, 8 mai, 25 octobre et 17 novembre 2013 :

17. Il résulte de l'instruction que, le 14 décembre 2012, après réception à partir de 16h45 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Leffrinckoucke dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord joint son client, qui, alors qu'il n'était pas sur place, lui a indiqué que personne n'était censé s'y trouver et lui a demandé une intervention, a contacté les forces de police dès 16h53, en même temps qu'elle dépêchait sur place un agent et avant d'être informée à 17h12 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre d'un chauffagiste réparant la chaudière. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

18. Il résulte de l'instruction que, le 13 janvier 2013, après réception à partir de 4h18 de plusieurs codes " intrusion " en provenance des locaux d'une société privée située à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord joint son client, qui, alors qu'il n'était pas sur place, lui a demandé une intervention, a contacté les forces de police dès 4h25, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 4h22 et avant d'être informée à 4h27 puis à 4h38 que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

19. Il résulte de l'instruction que, le 8 mai 2013, après réception à partir de 23h29 de plusieurs codes " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Bousbecque dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué deux appels téléphoniques infructueux au numéro fourni par son client, a contacté les forces de police dès 23h34, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 23h33 et avant d'être informée à 23h59 que son client était sur place et la situation normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

20. Il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 2013, après réception à 1h50 d'un code " intrusion " en provenance d'un cabinet médical situé à Guesnain dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 1h55, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 1h54 et avant d'être informée à 2h24 que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

21. Il résulte de l'instruction que, le 17 novembre 2013, après réception à 22h23 d'un code " intrusion " en provenance d'un domicile privé situé à Roubaix dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord joint son client, qui, présent sur place, lui a demandé une intervention au motif qu'un colis suspect avait été déposé sur sa terrasse, a contacté les forces de police dès 22h30, avant même de dépêcher sur place un agent à 22h31 et d'être informée à 22h49 que le colis contenait des pâtes et des vêtements. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

En ce qui concerne le quatrième titre de perception du 18 février 2015 en tant qu'il a été émis à raison d'appels des 9 janvier, 5 mars, 21 avril, 14 mai, 29 mai, 15 juillet, 11 octobre et 16 octobre 2012 ainsi que des 24 avril, 22 juin, 24 juin, 2 octobre, 11 novembre, 16 novembre et 28 novembre 2013 :

22. Il résulte de l'instruction que, le 9 janvier 2012, après réception à 14h27 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué trois appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 14h38, avant même de dépêcher sur place un agent à 14h42 et d'être informée à 14h56 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de sa cliente, qui avait gardé la télécommande du système sans sa poche. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

23. Il résulte de l'instruction que, le 5 mars 2012, après réception à 15h57 d'un code " alerte " en provenance d'un cabinet dentaire situé à La Madeleine dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué sept appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 16h12, avant même de dépêcher sur place un agent à 16h15 et d'être informée à 17h04 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de sa cliente. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

24. Il résulte de l'instruction que, le 21 avril 2012, après réception à 19h10 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué quatre appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de gendarmerie dès 19h24 puis celles de police à 19h31, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 19h17 et avant d'être informée à 19h46 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de l'enfant de son client. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

25. Il résulte de l'instruction que, le 14 mai 2012, après réception à 4h58 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué six appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 5h09, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 5h06 et avant d'être informée à 5h13 que l'alarme avait été vraisemblablement déclenchée par un agent d'entretien, puis à 5h31 que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

26. Il résulte de l'instruction que, le 29 mai 2012, après réception à 8h52 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Roubaix dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué sept appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 9h01, avant même de dépêcher sur place un agent quelques secondes plus tard et d'être informée à 9h36 que l'alarme avait été déclenchée par erreur par un salarié de la société. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

27. Il résulte de l'instruction que, le 15 juillet 2012, après réception à 15h05 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Nieppe dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué six appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 15h17, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 15h13 et avant d'être informée à 15h46 que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

28. Il résulte de l'instruction que, le 11 octobre 2012, après réception à 2h19 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué quatre appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 2h38, avant même de dépêcher sur place un agent à 2h39 et d'être informée à 3h05 qu'aucune effraction n'avait eu lieu. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

29. Il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 2012, après réception à 9h45 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Toufflers dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué six appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 9h54, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 9h52 et avant d'être informée à 10h05 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de la fille de son client. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

30. Il résulte de l'instruction que, le 24 avril 2013, après réception à 11h04 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Perenchies dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué sept appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 11h19, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 11h17 et avant d'être informée à 11h43 que son client était sur les lieux et que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

31. Il résulte de l'instruction que, le 22 juin 2013, après réception à 18h13 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Marcq-en-Baroeul dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué cinq appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 18h20, avant même de dépêcher sur place un agent à 18h21 et d'être informée à 18h57 que personne n'était présent à l'intérieur du domicile. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

32. Il résulte de l'instruction que, le 24 juin 2013, après réception à 9h54 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Gravelines dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué huit appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 10h05, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 10h04 et avant d'être informée à 10h44 que personne n'était présent à l'intérieur du domicile. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

33. Il résulte de l'instruction que, le 2 octobre 2013, après réception à 15h19 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué quatre appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par sa cliente, a contacté les forces de police dès 15h25, avant même de dépêcher sur place un agent à 15h26 et d'être informée à 15h30 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de sa cliente. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

34. Il résulte de l'instruction que, le 11 novembre 2013, après réception à 11h23 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué six appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 11h34, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 11h32 et avant d'être informée à 11h44 que personne ne se trouvait à l'intérieur des locaux. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

35. Il résulte de l'instruction que, le 16 novembre 2013, après réception à 8h46 d'un code " alerte " en provenance des locaux d'une société privée située à Lille dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué sept appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 9h02, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 8h58 et avant d'être informée à 9h33 que la situation était normale. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant les locaux de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

36. Il résulte de l'instruction que, le 28 novembre 2013, après réception à 14h02 d'un code " alerte " en provenance d'un domicile privé situé à Roubaix dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué deux appels téléphoniques infructueux au numéro fourni par son client, a contacté les forces de police dès 14h09, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 14h08 et avant d'être informée à 14h38 que la situation était normale, hormis l'état d'ébriété du client. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

En ce qui concerne le quatrième titre de perception du 18 février 2015 en tant qu'il a été émis à raison d'appels des 22 avril et 23 juillet 2013 :

37. Il résulte de l'instruction que, le 22 avril 2013, après réception à 17h d'un code " contrainte " en provenance d'un domicile privé situé à Wattrelos dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué cinq appels téléphoniques infructueux au numéro fourni par sa cliente, a contacté les forces de police dès 17h10, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place à 17h07 et avant d'être informée à 17h34 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de la fille de sa cliente. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de sa cliente. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

38. Il résulte de l'instruction que, le 23 juillet 2013, après réception à 11h17 d'un code " contrainte " en provenance d'un domicile privé situé à Marcq-en-Baroeul dans le Nord, la société Euro Protection Surveillance, si elle a tout d'abord effectué quatre appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par son client, a contacté les forces de police dès 11h31, sans attendre le rapport de son agent dépêché sur place au même moment et avant d'être informée à 11h34 que l'alarme avait été déclenchée par une fausse manoeuvre de son client. Dans ces conditions, au moment où elle a appelé les forces de l'ordre, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas réalisé l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant concernant le domicile de son client. Le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté.

39. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Protection Surveillance est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements nos 1508154 et 1508594 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux titres de perception émis le 18 février 2015 en tant qu'ils mettent en recouvrement à son encontre deux sanctions pécuniaires d'un montant respectif de 300 euros et 450 euros ainsi que des décisions implicites rejetant, dans cette mesure, les recours gracieux présentés contre ces titres.

Sur les frais de l'instance :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Euro Protection Surveillance au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001690 émis le 18 février 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il met en recouvrement la somme de 300 euros à l'encontre de la société Euro Protection Surveillance à raison d'un appel aux forces de l'ordre du 1er avril 2013. La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté le recours gracieux présenté par la société contre ce titre de perception est annulée dans la même mesure.

Article 2 : Le titre de perception n° 06700 009 072 059 510009 2015 0001692 émis le 18 février 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il met en recouvrement la somme de 450 euros à l'encontre de la société Euro Protection Surveillance à raison d'un appel aux forces de l'ordre du 8 mai 2014. La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté le recours gracieux présenté par la société contre ce titre de perception est annulée dans la même mesure.

Article 3 : La société Euro Protection Surveillance est déchargée de l'obligation de payer les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les jugements nos 1508154 et 1508594 du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2018 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des demandes présentées par la société Euro Protection Surveillance devant le tribunal administratif de Lille ainsi que de ses conclusions présentées en appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre de l'intérieur.

Nos18DA01657,18DA01658,18DA01659,18DA01660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01657,16DA01658,16DA01659,16DA01660
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Police - Police générale - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-30;18da01657.16da01658.16da01659.16da01660 ?
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