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02/07/2020 | FRANCE | N°18DA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18DA02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dépannage Pièces Rapide a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de la même période, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les s

ociétés assorties de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dépannage Pièces Rapide a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de la même période, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010 et de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des exercices correspondants.

Par un jugement n° 1400777 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 16DA01054, 16DA01055 du 3 octobre 2017, la cour a, par un article 1er, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Dépannage Pièces Rapide en ce qui concerne l'amende appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 à concurrence de la somme de 188 euros, par un article 2, déchargé la société du surplus de cette amende au titre des exercices clos de 2008 à 2010, par un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Dépannage Pièces Rapide et, enfin, par un article 4, rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme B..., gérants de cette société, tendant à l'annulation du jugement n° 1400778 du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une décision n° 415770 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, initialement enregistrée sous le n° 16DA01054 le 8 juin 2016, la SARL Dépannage Pièces Rapide, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assorties de pénalités, et des amendes fiscales contestées en première instance.

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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dépannage Pièces Rapide, dont l'activité principale a pour objet le commerce en gros de fournitures et équipements industriels divers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, à la suite de laquelle l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses, qui avaient été déduites en charges, qu'elle a regardées comme constitutives d'avantages occultes consentis notamment à M. et Mme B... qui détiennent ensemble l'intégralité du capital social de cette société dont ils sont les cogérants. L'administration a estimé que la réponse de la SARL Dépannage Pièces Rapide à sa demande, adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de désignation des bénéficiaires de ces revenus regardés comme distribués au sens du c. de l'article 111 du même code, était assimilable à un refus de désignation, et lui a en conséquence infligé l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos de 2008 à 2010. Par un jugement n° 1400777 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL Dépannage Pièces Rapide tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période et des exercices redressés. Par un arrêt nos 16DA01054, 16DA01055 du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a, notamment, prononcé un non-lieu partiel sur les conclusions de la SARL Dépannage Pièces Rapide tendant à la décharge de l'amende qui lui avait été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, déchargé cette société du surplus de cette amende fiscale et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision n° 415770 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé cet arrêt en tant qu'il déchargeait la société du surplus de l'amende fiscale qui lui avait été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai qui ne demeure donc saisie que des moyens susvisés portant sur ce point.

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, par sa proposition de rectification du 16 juin 2011 adressée à la SARL Dépannage Pièces Rapide, l'administration a invité cette société à lui fournir, dans un délai de trente jours, toutes les indications sur les bénéficiaires des charges non admises en déduction et à " confirmer les indications verbales fournies : à savoir que ces sommes avaient été appréhendées en totalité par M. et Mme B... ".

4. La procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts peut être suivie à l'égard d'une société concomitamment à la recherche des véritables bénéficiaires des revenus distribués jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où le redressement à l'impôt sur les sociétés est relatif à la reprise d'une fraction estimée exagérée des rémunérations de ses dirigeants, d'adresser à la société la demande de désignation prévue à l'article 117 du code général des impôts. Cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce que l'administration applique, en l'absence de réponse par la société dans le délai imparti par ces dispositions, la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

5. En réponse à la demande de l'administration tendant à que la SARL Dépannage Pièces Rapide désigne les bénéficiaires des sommes dont la déduction en charges était refusée et qui étaient regardées comme distribuées, cette société s'est bornée à indiquer, dans une lettre en date du 5 août 2011, que " s'agissant de dépenses engagées par l'entreprise, en dehors de ses intérêts, vous les considérez comme distribuées et de ce fait, demandez la confirmation du bénéficiaire que vous citez, M. B.... Du fait de la contestation du redressement des frais de mission, il découle le refus d'accepter ce redressement ". Par cette réponse, la société doit être regardée comme ayant refusé de communiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires des revenus en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application, dans la présente affaire, des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SARL Dépannage Pièces Rapide n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos de 2008 à 2010. Il s'ensuit que les conclusions de la SARL Dépannage Pièces Rapide tendant à être déchargée de la fraction de cette amende restant en litige après le dégrèvement d'un montant de 188 euros prononcé par l'administration le 18 août 2016, et qui a déjà été pris en compte par la cour dans son arrêt du 3 octobre 2017 qui prononce, dans la mesure de ce dégrèvement, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la société Dépannage Pièces Rapide tendant à l'annulation, sur le point restant en litige, du jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens, est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dépannage Pièces Rapide et au ministre de l'action et des comptes publiques.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02438
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;18da02438 ?
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