La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2020 | FRANCE | N°19DA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 juillet 2020, 19DA02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902879 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mai 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 28 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902879 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mai 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant turc, né le 27 juin 1995, est entré en France le 1er janvier 2013 sous couvert d'un visa de court-séjour. Le 22 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que M. D..., qui est entré sur le territoire français le 1er janvier 2013 à l'âge de dix-sept ans, entretiendrait depuis lors une relation stable avec Mme F... B..., ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2015. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Maritime en appel, les documents produits par M. D... pour attester de sa vie commune avec Mme B... sont datés, pour les plus récents, des mois de janvier et février 2018, soit plus d'un avant la date de la décision en litige. Il se prévaut d'une promesse d'embauche du 1er septembre 2017 émanant de la société Bréant Construction dont la gérante est la mère d'Ophélie B..., mais ne produit aucune fiche de salaire permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle quelconque. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, que M. D..., qui se maintient sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui a fait l'objet d'un jugement de rejet daté 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt du 5 octobre 2017 de la présente cour, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 9 mai 2019.

3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant la juridiction administrative.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 et en dépit des efforts d'insertion dont il a fait preuve, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 9 mai 2019 refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en appel par M. D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal de Rouen du 30 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

N°19DA02401 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02401
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-10;19da02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award