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15/07/2020 | FRANCE | N°19DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 juillet 2020, 19DA00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Habitats d'Avenir a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2016 par laquelle le maire d'Avion a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BO n° 43, BO n° 45, AD n° 82, AD n° 83 et AD n° 237, situées 4 allée des Cygnes.

Par un jugement n° 1606055 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 24 janvier 2019, la commune d'Avion, représentée par Me C... A..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Habitats d'Avenir a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2016 par laquelle le maire d'Avion a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BO n° 43, BO n° 45, AD n° 82, AD n° 83 et AD n° 237, situées 4 allée des Cygnes.

Par un jugement n° 1606055 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, la commune d'Avion, représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Habitats d'Avenir devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Habitats d'Avenir la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant la commune d'Avion, et de Me B... D..., représentant la SARL Habitats d'Avenir.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement d'adjudication rendu le 26 mai 2016 à la barre du tribunal de grande instance d'Arras, la SARL Habitats d'Avenir a été déclarée adjudicataire d'un ensemble immobilier à usage mixte de restaurant et d'habitation, de terrain d'agrément et de parking, situé à Avion sur les parcelles cadastrées section BO n° 43, BO n° 45, AD n° 82, AD n° 83 et AD n°237, 4 allée des Cygnes. Par une décision du 21 juin 2016, le maire d'Avion a décidé d'exercer le droit de préemption au nom de la commune et de substituer celle-ci à l'adjudicataire. La commune d'Avion relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la SARL Habitats d'Avenir, annulé cette décision du 21 juin 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

3. Les parcelles cadastrées section BO n° 43, BO n° 45, AD n° 82, AD n° 83 et AD n°237 sont situées à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté de la Glissoire, créée par délibération du conseil municipal d'Avion du 19 juin 1991. Le plan d'aménagement du dossier de création et de réalisation de cette zone, dans sa version modifiée par la délibération du 27 juin 2000, comporte trois orientations, la première intitulée " Prolonger le développement de fonctions liées aux loisirs du Parc de la Glissoire ", la deuxième " Offrir une nouvelle porte de ville, restructurer le centre et améliorer la sécurité de la RB 17 ", et la troisième " Rapprocher l'est et l'ouest de la ville en favorisant les échanges inter-quartiers ". La commune d'Avion, qui rappelle l'existence d'un bâtiment à usage de restaurant sur les parcelles en cause, a fait valoir dans ses écritures de première instance que " la vocation de l'espace concerné est de rester une activité de restauration en lien avec la vocation ludique et touristique du Parc de la Glissoire ", et soutient dans ses écritures d'appel, d'une part, que " il était important pour [elle] d'avoir la maîtrise des projets dans et aux alentours de deux secteurs tels que le Parc de la Glissoire et la ZAC de la Glissoire " et, d'autre part, que " il s'agit de contribuer au développement de la ZAC de la Glissoire et de réaliser à terme une structure d'accueil du groupe conformément aux objectifs de développement de la ZAC de la Glissoire et du Parc de la Glissoire ". La décision en litige, après avoir visé la délibération précitée du 27 juin 2000 approuvant le dossier de création et de réalisation de la zone d'aménagement concerté, ainsi que celle relative à la labellisation " Euralens " du Parc de la Glissoire, se borne à relever " l'intérêt pour la commune d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble, objet de la déclaration d'aliéner, en vue de répondre aux objectifs de création et de développement de la ZAC en lien avec la vocation ludique et touristique du Parc de la Glissoire et ainsi assurer par l'acquisition de cet élément stratégique la mise en valeur et le développement des activités de ce parc ". Ainsi, ni les écritures produites par la commune, au demeurant contradictoires, ni les termes de la décision, ne permettent de déterminer la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement envisagé sur les parcelles en litige, un tel projet ne pouvant d'ailleurs se déduire, pour légalement justifier le recours à la préemption, du seul souhait exprimé par la commune " d'avoir la maîtrise des projets " au sein de la zone d'aménagement concerté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que la commune d'Avion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire du 21 juin 2016.

Sur les frais du procès :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Habitats d'Avenir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Avion réclame au titre des frais du procès.

6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Avion le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Habitats d'Avenir, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Avion est rejetée.

Article 2 : La commune d'Avion versera à la SARL Habitats d'Avenir une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avion et à la SARL Habitats d'Avenir.

N°19DA00212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00212
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;19da00212 ?
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